Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
Note marginale :Rapport de changement
43 (1) En cas de changement aux renseignements contenus dans un rapport qui a été remis à l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel, un rapport de changement qui identifie le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle et qui contient les renseignements à jour, est remis au ministre conformément à ce qui suit :
a) s’agissant d’un changement aux renseignements prévus aux articles 1 ou 2 ou à l’un des alinéas 3a), b), d), e), i) et j) de l’annexe 6, le rapport contient les nouveaux renseignements et est remis dans les trente et un jours qui suivent la date du changement;
b) s’agissant d’un changement impliquant la mise hors service définitive d’une chaudière ou d’un four industriel, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date à laquelle la chaudière ou le four industriel a brûlé un combustible fossile gazeux pour la dernière fois;
c) s’agissant d’un changement impliquant le déménagement d’une chaudière ou d’un four industriel dans une installation qui n’est pas réglementée, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date du déménagement;
d) s’agissant d’un changement impliquant la conversion d’une chaudière ou d’un four industriel de manière à rendre impossible de brûler un combustible fossile gazeux, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date à laquelle la chaudière ou le four industriel a brûlé un combustible fossile gazeux pour la dernière fois;
d.1) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel pour lequel un rapport a été remis parce qu’il n’était pas visé au paragraphe 5(3) et qui est visé à ce paragraphe au plus tôt à la date de modification, le rapport contient une mention indiquant celui des alinéas 5(3)a) à o) qui s’applique, ainsi que la mention de l’installation où la chaudière ou le four industriel est situé — y compris son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude — et l’identifiant de la chaudière ou du four industriel au sein de l’installation, le cas échéant, et est remis dans les six mois suivant la date de modification ou, si elle est postérieure, la date du changement ayant pour effet que la chaudière ou le four industriel est visé au paragraphe 5(3);
e) s’agissant d’un changement du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa — par une chaudière ou un four industriel dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 105 GJ/h, le rapport contient l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel déterminée au titre de l’article 25 pendant que le combustible fossile gazeux brûlé, qu’il soit du gaz naturel ou un gaz de remplacement, n’est pas celui qui était brûlé lors de la détermination fournie dans le rapport le plus récent antérieur au changement, ainsi que les renseignements ci-après et est remis dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence :
(i) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai en cheminée, les renseignements prévus aux sous-alinéas 3k)(i) à (v) de l’annexe 6,
(ii) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai SMECE, les renseignements prévus aux sous-alinéas 3l)(i) et (ii) de l’annexe 6;
f) dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 105 GJ/h et qui fait l’objet d’un changement impliquant la mise en place d’un équipement préchauffant l’air — ou impliquant le retrait d’un tel équipement dans le cas d’un four industriel moderne —, le rapport contient l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel, déterminée au titre de l’article 25 pendant que la chaudière ou le four industriel fonctionne avec un tel équipement, dans le cas de la mise en place — ou pendant que le four industriel moderne fonctionne sans un tel équipement, dans le cas du retrait —, ainsi que les renseignements ci-après et est remis dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence :
(i) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai en cheminée, les renseignements prévus à l’alinéa 3j) et aux sous-alinéas 3k)(i) à (v) de l’annexe 6,
(ii) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai SMECE, les renseignements prévus à l’alinéa 3j) et aux sous-alinéas 3l)(i) et (ii) de l’annexe 6;
g) s’agissant d’un changement de la classe d’une chaudière ou d’un four industriel résultant d’une nouvelle détermination de son intensité d’émission de NOx de classification au titre des articles 36 ou 37, le rapport contient les renseignements prévus aux articles 1 ou 2, aux alinéas 3c) et e) ou à l’un des articles 4 à 8 de l’annexe 5 et est remis dans les six mois qui suivent la date de cette nouvelle détermination.
Note marginale :Période de référence
(2) Dans le cas du changement prévu à l’alinéa (1)e) ou f) ou du changement subséquent prévu au paragraphe (4), la période de référence commence à la date à laquelle la chaudière ou le four industriel commence à brûler un combustible fossile gazeux après ce changement et se termine six mois après cette date.
Note marginale :Changements subséquents — combustible fossile gazeux
(3) Quel que soit le nombre de changements subséquents du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa —, aucun rapport de changement subséquent n’est requis après la remise du rapport prévu à l’alinéa (1)e).
Note marginale :Changements subséquents après d’autres changements
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas où le changement visé à l’alinéa (1)f) est suivi d’un nouveau changement du type de combustible fossile gazeux par rapport à celui qui a été brûlé lors de la détermination mentionnée à cet alinéa, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel — déterminée au titre de l’article 25 pendant la période de référence alors que le combustible fossile gazeux brûlé, qu’il soit du gaz naturel ou un gaz de remplacement, n’est pas celui qui a été brûlé lors de la détermination fournie dans le rapport le plus récent antérieur au nouveau changement — est remise au ministre dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence.
- DORS/2020-205, art. 3
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