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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)

Champ d’application (suite)

Note marginale :Non-application — nouveaux propriétaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s’applique pas — à l’égard d’un moteur préexistant — au propriétaire de ce moteur pour une période d’au plus 275 jours suivant la date à laquelle il en devient propriétaire si les conditions suivantes sont remplies :

    • (a) cette date survient après le 31 mars 2020;

    • (b) avant cette date, le moteur préexistant n’a jamais été équipé d’une technologie antipollution faisant en sorte que son intensité d’émission de NOx est inférieure ou égale à 525 ppmvs15% ou 10 g/kWh.

  • Note marginale :Fin de la période de non-application

    (2) La période de non-application se termine le premier jour de la période de 275 jours où les conditions suivantes sont remplies :

    • (a) le moteur est équipé de la technologie antipollution visée à l’alinéa (1)b);

    • (b) le propriétaire assigne à ce moteur une valeur d’émission inférieure ou égale à 525 ppmvs15% ou 10 g/kWh, si la personne responsable est assujettie à la limite prévue à l’article 60;

    • (c) le propriétaire enregistre le moteur au registre des moteurs conformément aux paragraphes 97(3) ou (4).

  • Note marginale :Aucune période de non-application

    (3) Aucune période de non-application au titre du paragraphe (1) ne commence si les conditions prévues au paragraphe (2) ne sont pas remplies dans la période de 275 jours visée au paragraphe (1).

Note marginale :Gaz de distillation ou de synthèse

 Les articles 54, 55, 57 et 58, l’alinéa 59(1)b) et l’article 68 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur pour toute période pendant laquelle le combustible brûlé est composé de plus de 50 % de gaz de synthèse ou de gaz de distillation — ou d’une combinaison de ceux-ci — dans le cas où sont consignés des renseignements établissant, par calcul du débit massique, que le combustible brûlé pendant cette période est ainsi composé.

Dispositions générales

Note marginale :Moteur à utilisation régulière

 Tout moteur ayant fonctionné au moins une heure au cours d’une année est un moteur à utilisation régulière sauf si un choix de le considérer à faible utilisation est en vigueur.

Note marginale :Moteur à faible utilisation — choix

  •  (1) Toute personne responsable effectue le choix de considérer un moteur comme étant à faible utilisation par la remise au ministre d’un avis — pour versement au registre des moteurs — précisant l’année à partir de laquelle le choix entre en vigueur, à savoir :

    • a) soit l’année au cours de laquelle l’avis est remis, si le nombre d’heures de fonctionnement du moteur — alors qu’elle était une personne responsable de celui-ci — au cours de cette année avant l’envoi de l’avis est consigné;

    • b) soit toute année postérieure à celle au cours de laquelle l’avis est remis.

  • Note marginale :Exigences liées au choix

    (2) Le moteur pour lequel un choix est en vigueur doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro ou un système SCADA, qui permet de déterminer le nombre d’heures de fonctionnement du moteur est mis en place au plus tard à la date suivante :

      • (i) la date de remise de l’avis, si le choix entre en vigueur pendant l’année au cours de laquelle l’avis est remis,

      • (ii) le 1er janvier de l’année à partir de laquelle le choix entre en vigueur, dans tout autre cas;

    • b) à compter de celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui s’applique, ce compteur, cet appareil ou ce système SCADA fonctionne de manière continue, à l’exclusion des périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations dans un délai raisonnable;

    • c) si un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro est mis en place, les lectures à partir du compteur ou de l’appareil sont relevées et consignées, ainsi que leurs dates et le numéro de série — ou si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique —, la marque et le modèle du moteur dans le plus court délai possible avant ou après les dates suivantes :

      • (i) la date de remise de l’avis, si le choix entre en vigueur pendant l’année au cours de laquelle l’avis est remis,

      • (ii) chaque 1er janvier subséquent,

      • (iii) la date à laquelle le choix cesse d’être en vigueur;

    • d) si un système SCADA est mis en place, les renseignements ci-après sont consignés au moins une fois tous les trente jours, à compter de celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui s’applique, et jusqu’à la date à laquelle le choix cesse d’être en vigueur :

      • (i) les données, prises toutes les cinq minutes, utilisées pour déterminer le nombre d’heures de fonctionnement du moteur,

      • (ii) les dates de prise de ces données,

      • (iii) des données pouvant être utilisées pour identifier la marque, le modèle ainsi que le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur;

    • e) pour toute période de trois années consécutives qui débute l’année de l’entrée en vigueur du choix, le nombre d’heures de fonctionnement du moteur, à l’exclusion des heures de fonctionnement pendant une urgence, est inférieur à 1 314 heures, déterminé en se basant sur les consignations visées aux alinéas c) ou d) et à l’alinéa (1)a), le cas échéant.

  • Note marginale :Choix — cessation d’être en vigueur

    (3) Le choix cesse d’être en vigueur si, selon le cas :

    • a) le moteur ne satisfait pas à l’une des exigences prévues aux alinéas (2)a) à e);

    • b) une personne responsable du moteur remet au ministre un avis à cet effet pour versement au registre des moteurs.

  • Note marginale :Nouveau choix

    (4) La personne responsable du moteur lorsque le choix cesse d’être en vigueur peut refaire le choix de considérer le moteur à faible utilisation à compter du 1er janvier de l’année commençant au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix antérieur.

Note marginale :Moteur désigné à mélange riche

  •  (1) Tout moteur désigné par le fabricant comme étant un moteur à mélange riche est présumé être un tel moteur.

  • Note marginale :Présomption réfutée

    (2) Cette présomption est réfutée si la personne responsable du moteur établit que la teneur en oxygène des gaz d’échappement de celui-ci, avant dilution, est d’au moins 4 % et est déterminée en volume sur une base sèche.

Note marginale :Unité applicable — limite d’intensité d’émission de NOx

 La limite d’intensité d’émission de NOx qui s’applique au moteur visé à l’un des articles 54, 57 ou 58 ou à l’alinéa 59(1)b) est celle qui est exprimée, selon le cas :

  • a) dans la même unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — que celle utilisée pour déterminer l’intensité d’émission de NOx de ce moteur lors de l’essai de rendement le plus récent effectué au titre des articles 77 ou 78;

  • b) en ppmvs15%, à défaut d’un essai de rendement antérieur ou si l’unité de mesure utilisée pour la détermination lors de cet essai de rendement le plus récent est inconnue.

Moteurs modernes

Note marginale :Utilisation régulière — limite

 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur moderne à utilisation régulière doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 75 kW ne doit pas dépasser la limite de 160 ppmvs15% ou de 2,7 g/kWh, selon celle qui s’applique.

Note marginale :Faible utilisation — limite

 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur moderne à faible utilisation doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 100 kW ne doit pas dépasser la limite de 160 ppmvs15%.

Moteurs préexistants

Groupes

Note marginale :Constitution

  •  (1) Pour l’application des articles 58 à 68, toute personne responsable de moteurs préexistants à utilisation régulière dotés d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW constitue un groupe par désignation de ceux de ces moteurs qui appartiendront à ce groupe.

  • Note marginale :Un seul groupe

    (2) Toute personne responsable ne peut avoir qu’un seul groupe.

  • Note marginale :Date de la désignation

    (3) Un moteur est désigné comme appartenant au groupe d’une personne responsable à compter :

    • a) de la date à laquelle celle-ci est devenue propriétaire du moteur si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, elle consigne les renseignements suivants :

      • (i) cette date,

      • (ii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,

      • (iii) la date de la consignation,

      • (iv) le fait que le moteur appartient au groupe;

    • b) de la date à laquelle la personne responsable consigne les renseignements ci-après, dans tout autre cas :

      • (i) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,

      • (ii) la date de consignation,

      • (iii) le fait que le moteur appartient au groupe.

  • Note marginale :Fin de l’appartenance

    (4) Un moteur cesse d’appartenir au groupe d’une personne responsable dans l’une des situations suivantes :

    • a) il cesse d’être un moteur à utilisation régulière;

    • b) la personne responsable annule la désignation d’appartenance du moteur à son groupe par consignation du numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, de l’identifiant alphanumérique unique de ce moteur et de la date de l’annulation.

  • Note marginale :Non-appartenance réputée

    (5) Le moteur désigné comme appartenant à plus d’un groupe est réputé n’appartenir à aucun groupe.

Limite d’intensité d’émission de NOx

Note marginale :Moteurs n’appartenant à aucun groupe

 L’intensité d’émission de NOx d’un moteur préexistant à utilisation régulière doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW n’appartenant à aucun groupe ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.

Note marginale :Moteur appartenant à un groupe après 2025

 Sous réserve de l’article 60, à compter du 1er janvier 2026, l’intensité d’émission de NOx d’un moteur appartenant à un groupe ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.

Note marginale :Moteur appartenant à un groupe de 2021 à 2025

  •  (1) Sous réserve de l’article 60, pendant la période commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025, chaque groupe comprend un sous-ensemble qui remplit les conditions suivantes :

    • a) la puissance au frein nominale totale des moteurs appartenant au sous-ensemble est d’au moins 50 % de la puissance au frein nominale totale des moteurs appartenant au groupe;

    • b) l’intensité d’émission de NOx de chaque moteur appartenant au sous-ensemble ne doit pas dépasser la limite de 210 ppmvs15% ou de 4 g/kWh, selon celle qui s’applique.

  • Note marginale :Fin de l’appartenance

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), malgré le fait qu’un moteur enregistré au titre du paragraphe 97(3) cesse d’appartenir au groupe, sa puissance au frein nominale peut être incluse dans la puissance au frein nominale totale à la fois du sous-ensemble mentionné à l’alinéa (1)a) et du groupe.

Limite d’intensité d’émission de NOx — choix de la moyenne annuelle

Note marginale :Après 2025 et de 2021 à 2025

 Toute personne responsable qui choisit la non-application des articles 58 ou 59 conformément au paragraphe 61(1), veille à ce que, pour chaque année postérieure à 2020 qui suit celle où le choix est effectué, la moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx de chacun des sous-groupes qu’elle constitue aux termes de l’article 65 ne dépasse pas la limite suivante :

  • a) 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh, selon celle qui s’applique pour les années postérieures à 2025;

  • b) 421 ppmvs15% ou 8 g/kWh, selon celle qui s’applique pour les années 2021 à 2025.

Note marginale :Choix

  •  (1) Pour effectuer son choix, la personne responsable fournit au ministre, au plus tard le 31 octobre qui précède la première année à l’égard de laquelle la limite prévue à l’article 60 s’applique, les renseignements ci-après relatifs à chaque sous-groupe qu’elle constitue aux termes de l’article 65 pour versement au registre des moteurs :

    • a) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique de chaque moteur préexistant et de chaque unité de remplacement appartenant au sous-groupe;

    • b) chaque valeur d’émission de NOx attribuée, le cas échéant, au titre de l’article 67 à un moteur préexistant ou à une unité de remplacement qui est un moteur moderne, appartenant au sous-groupe.

  • Note marginale :Moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx

    (2) La moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx d’un sous-groupe pour une année est déterminée selon la formule suivante :

    ΣiΣj(Eij × Pi × Tij)/ΣiΣj(Pi × Tij)

    où :

    Eij
    représente la je valeur d’émission de NOx attribuée, en application des paragraphes 66(1) ou 67(1), au ie moteur ou à la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure ;
    Pi
    la puissance au frein nominale du ie moteur ou de la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, exprimée en kilowatts;
    Tij
    à l’exclusion de la période mentionnée à l’article 49 :
    • a) soit le nombre d’heures, au cours de l’année, pendant lesquelles le ie moteur ou la ie unité de remplacement a fonctionné alors qu’il appartenait au sous-groupe et qu’une valeur d’émission de NOx correspondant à la variable Eij leur avait été attribuée;

    • b) soit le nombre de jours, au cours de l’année, pendant lesquels le ie moteur ou la ie unité de remplacement a fonctionné à tout moment d’une journée alors qu’il appartenait au sous-groupe et qu’une valeur d’émission de NOx correspondant à la variable Eij leur avait été attribuée, si la valeur de la variable Tij est déterminée aux termes du présent alinéa pour tous les moteurs et toutes les unités de remplacement appartenant à ce sous-groupe;

    i
    le ie moteur ou la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, i allant de 1 à m, où m représente le nombre des moteurs et unités de remplacement appartenant au sous-groupe;
    j
    la je attribution d’une valeur d’émission de NOx en application des paragraphes 66(1) ou 67(1) au ie moteur ou à la ie unité de remplacement appartenant au sous-groupe, j allant de 1 à n, où n représente le nombre d’attributions d’une valeur d’émission de NOx en application de ces paragraphes à ce moteur ou à cette unité de remplacement pendant l’année.
  • Note marginale :Nombre d’heures

    (3) Le nombre d’heures mentionnées à l’alinéa a) de la description de la variable Tij de la formule prévue au paragraphe (2) au cours d’une année est déterminé par au moins l’un des moyens suivants :

    • a) un compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro, mis en place sur le ie moteur ou la ie unité de remplacement pour relever, dans le plus court délai possible avant ou après les dates ci-après, des lectures qui sont consignées ainsi que leurs dates, le numéro de série — ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique —, la marque et le modèle du moteur ou de l’unité de remplacement :

      • (i) le 1er janvier de l’année en cause,

      • (ii) le 1er janvier de l’année qui suit l’année en cause,

      • (iii) la date de la modification de la valeur d’émission de NOx attribuée au ie moteur au titre des paragraphes 66(1) ou 67(1),

      • (iv) la date à laquelle le ie moteur ou la ie unité de remplacement est désigné comme appartenant au sous-groupe,

      • (v) la date à laquelle le ie moteur ou la ie unité de remplacement cesse d’appartenir au groupe;

    • b) le registre de fonctionnement contenant les renseignements ci-après relatifs au ie moteur ou à la ie unité de remplacement, consignés au moins une fois tous les trente jours pendant l’année en cause :

      • (i) les données relatives à son nombre d’heures de fonctionnement pour chaque jour depuis la dernière consignation,

      • (ii) les dates auxquelles ces données correspondent,

      • (iii) sa marque, son modèle et son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique,

      • (iv) les initiales de la personne qui consigne les données;

    • c) le système SCADA fournissant les renseignements ci-après relatifs au ie moteur ou à la ie unité de remplacement, consignés au moins une fois tous les trente jours pendant l’année en cause :

      • (i) les données, prises toutes les quinze minutes, utilisées pour déterminer son nombre d’heures de fonctionnement,

      • (ii) les dates de prise de ces données,

      • (iii) des données permettant d’identifier sa marque, son modèle et son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique.

  • Note marginale :Fonctionnement continu

    (4) Le compteur horaire — ou un autre appareil — ne pouvant être remis à zéro ou le système SCADA fonctionne de manière continue à l’exclusion des périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations dans un délai raisonnable.

 

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