Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)

Moteurs préexistants (suite)

Limite d’intensité d’émission de NOx — choix de la moyenne annuelle (suite)

Note marginale :Attribution d’une valeur d’émission de NOx par défaut

  •  (1) Sous réserve de l’article 67, la valeur d’émission de NOx par défaut prévue au paragraphe (2) est attribuée au moteur préexistant ou à l’unité de remplacement appartenant à un sous-groupe de la personne responsable qui est assujettie à la limite prévue à l’article 60.

  • Note marginale :Valeur d’émission de NOx par défaut

    (2) La valeur d’émission de NOx par défaut, exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel le moteur préexistant ou l’unité de remplacement appartient, est la suivante :

    • a) pour le moteur préexistant à quatre temps à mélange pauvre :

      • (i) 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh, si les conditions ci-après sont remplies :

        • (A) la teneur en oxygène de ses gaz d’échappement, avant dilution, est d’au moins 7 % lorsque déterminée en volume sur une base sèche alors que le moteur fonctionne mais n’est ni dans une phase de démarrage ou d’arrêt, ni dans une période de défaillance,

        • (B) la personne responsable a consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur et l’intensité d’émission du moteur déterminée par cet essai de rendement est inférieure ou égale à 210 ppmvs15% ou 4 g/kWh,

        • (C) la personne responsable satisfait aux exigences suivantes :

          • (I) elle a enregistré le moteur au titre du paragraphe 97(3),

          • (II) elle a précisé dans le registre des moteurs que cette valeur d’émission de NOx par défaut s’applique à ce moteur,

      • (ii) 710 ppmvs15% ou 13,5 g/kWh, dans tout autre cas;

    • b) pour le moteur préexistant à deux temps à mélange pauvre, 841 ppmvs15% ou 16 g/kWh;

    • c) pour le moteur préexistant à mélange riche, 1 262 ppmvs15% ou 24 g/kWh;

    • d) pour l’unité de remplacement qui est un moteur moderne, 160 ppmvs15% ou 2,7 g/kWh;

    • e) pour l’unité de remplacement qui est un moteur électrique, 0 ppmvs15% ou 0 g/kWh;

    • f) pour l’unité de remplacement qui est une turbine à combustion :

      • (i) 75 ppmvs15% ou 1,8 g/kWh, si elle est utilisée pour l’entraînement mécanique et est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,

      • (ii) 42 ppmvs15% ou 1 g/kWh, si elle est utilisée pour la production d’électricité et est dotée d’une puissance au frein nominale inférieure à 4 MW,

      • (iii) 25 ppmvs15% ou 0,5 g/kWh, si elle est dotée d’une puissance au frein nominale d’au moins 4 MW et d’au plus 70 MW,

      • (iv) 15 ppmvs15% ou 0,3 g/kWh, si elle est dotée d’une puissance au frein nominale supérieure à 70 MW.

  • Note marginale :Attribution 90 jours plus tôt

    (3) Malgré le paragraphe (1) et le sous-alinéa (2)a)(i), la valeur d’émission de NOx par défaut prévue à ce sous-alinéa est attribuée à un moteur préexistant à quatre temps à mélange pauvre au titre du paragraphe (1) à la date à laquelle la personne responsable du moteur en devient propriétaire, si les conditions prévues aux divisions (2)a)(i)(A) à (C) sont remplies à l’égard de ce moteur et de cette personne responsable au plus tard quatre-vingt-dix jours après cette date.

Note marginale :Attribution d’une valeur d’émission de NOx différente

  •  (1) Une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut visée au paragraphe 66(2) peut être attribuée à un moteur préexistant ou à une unité de remplacement qui est un moteur moderne si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) l’intensité d’émission de NOx du moteur, déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur et exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel il appartient, est inférieure ou égale à la valeur d’émission de NOx attribuée;

    • b) la personne responsable visée au paragraphe 66(1) a enregistré le moteur au titre du paragraphe 97(3) et fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée, pour versement au registre des moteurs.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’attribution

    (2) L’attribution prend effet :

    • a) à la date à laquelle la personne responsable devient propriétaire du moteur, si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent cette date, la personne responsable fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée au moteur pour versement au registre des moteurs;

    • b) à la date à laquelle la personne responsable fournit au ministre la valeur d’émission de NOx attribuée au moteur pour versement au registre des moteurs, dans tout autre cas.

Note marginale :Limite d’intensité d’émission de NOx — valeur d’émission de NOx différente

 La personne responsable qui attribue à un moteur une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut applicable veille à ce que, à compter de l’attribution, l’intensité d’émission de NOx du moteur, exprimée dans l’unité de mesure — ppmvs15% ou grammes par kilowatt-heure — choisie au titre de l’alinéa 65(1)c) pour le sous-groupe auquel il appartient, ne dépasse pas la valeur d’émission de NOx attribuée.

Détermination de l’intensité d’émission de NOx

Essais de rendement

Note marginale :Intensité d’émission de NOx

 Pour l’application des articles 54, 55, 57 et 58, de l’alinéa 59(1)b) et de l’article 68, l’intensité d’émission de NOx du moteur est déterminée au moyen d’un essai de rendement.

Note marginale :Trois rondes d’essais

  •  (1) L’essai de rendement consiste en trois rondes d’essais consécutives d’au moins vingt minutes chacune, déterminant chacune l’intensité d’émission de NOx du moteur et effectuées au cours d’une même journée.

  • Note marginale :Conditions de fonctionnement pour les rondes d’essais

    (2) Chaque ronde d’essais est effectuée pendant que le moteur remplit les conditions suivantes :

    • a) il fonctionne à la plus faible des puissances au frein suivantes :

      • (i) 90 % ou plus de sa puissance au frein nominale,

      • (ii) la plus forte puissance au frein atteignable dans les conditions de fonctionnement pendant l’essai;

    • b) il n’est ni dans une phase de démarrage ou d’arrêt, ni dans une période de défaillance.

Note marginale :Port d’échantillonnage

  •  (1) L’emplacement du port d’échantillonnage et de ses points de prélèvement dans le tuyau d’échappement, pour chaque ronde d’essais, est déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode 1A de l’EPA, selon le cas;

    • b) la méthode ASTM D6522-11;

    • c) la méthode A d’EC.

  • Note marginale :Moteur préexistant sans port d’échantillonnage

    (2) Lorsqu’un moteur préexistant n’a pas de port d’échantillonnage conforme aux exigences de ces méthodes, chaque ronde d’essais remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est effectuée à un point de prélèvement unique qui est situé au centre du tuyau d’échappement à une distance, à partir du moteur, d’au moins le double du diamètre du tuyau;

    • b) l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en ppmvs15%.

  • Note marginale :Système de post-traitement

    (3) Lorsqu’un système de post-traitement est utilisé, une des règles ci-après s’applique :

    • a) l’emplacement du port d’échantillonnage décrit au paragraphe (1) est situé en aval de ce système;

    • b) pour l’application de l’alinéa (2)a), l’emplacement du point de prélèvement unique est situé en aval de ce système à une distance, à partir du système — et non du moteur —, d’au moins le double du diamètre du tuyau d’échappement.

Note marginale :Concentration en NOx

  •  (1) La concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur pour chaque ronde d’essais est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode 7 de l’EPA;

    • b) la méthode 7A de l’EPA;

    • c) la méthode 7C de l’EPA;

    • d) la méthode 7E de l’EPA;

    • e) la méthode 320 de l’EPA;

    • f) la méthode ASTM D6348-12e1;

    • g) la méthode ASTM D6522-11;

    • h) la méthode AP-77-3 d’EC.

  • Note marginale :Concentration en O2

    (2) La concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur pour chaque ronde d’essais est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode de l’EPA intitulée Method 3 — Gas Analysis for the Determination of Dry Molecular Weight qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR;

    • b) la méthode 3A de l’EPA;

    • c) la méthode de l’EPA intitulée Method 3B — Gas Analysis for the Determination of Emission Rate Correction Factor or Excess Air qui figure à l’Appendix A-2 de la partie 60 du CFR;

    • d) la méthode ASTM D6522-11;

    • e) la méthode intitulée Flue and Exhaust Gas Analyses, publiée par l’American Society of Mechanical Engineers sous la référence ASME PTC 19.10-1981.

  • Note marginale :Teneur en humidité

    (3) Pour chaque ronde d’essais, lorsque la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur est mesurée sur une base humide ou lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, la teneur en humidité de ces gaz est déterminée conformément à l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode 4 de l’EPA;

    • b) la méthode 320 de l’EPA;

    • c) la méthode ASTM D6348-12e1;

    • d) la méthode D d’EC.

  • Note marginale :Débit volumique

    (4) Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, le débit volumique de ses gaz d’échappement est exprimé en mètres cubes par heure à 25 °C et à 101,325 kPa et déterminé conformément à l’une des méthodes suivantes :

    • a) la méthode 2 de l’EPA;

    • b) la méthode 19 de l’EPA;

    • c) la méthode B d’EC.

  • Note marginale :Mesure simultanée

    (5) Lors de chaque ronde d’essais, les mesures ci-après sont prises simultanément au même point de prélèvement, conformément à l’article 71 :

    • a) la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur;

    • b) la concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur;

    • c) la teneur en humidité des gaz d’échappement du moteur, le cas échéant;

    • d) le débit volumique des gaz d’échappement du moteur, le cas échéant.

Note marginale :ppmvs15%

 Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en ppmvs15%, elle est déterminée pour chaque ronde d’essais selon la formule suivante :

5,9Cs/(20,9 – %O2)

où :

Cs
représente la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée conformément au paragraphe 72(1) à un pourcentage d’oxygène donné (%O2) et exprimée en ppmvs;
%O2
la valeur représentant le pourcentage d’oxygène des gaz d’échappement du moteur, déterminée en volume sur une base sèche, calculée sur la base de la concentration en O2 déterminée conformément au paragraphe 72(2).

Note marginale :g/kWh

  •  (1) Lorsque l’intensité d’émission de NOx du moteur est exprimée en grammes par kilowatt-heure, elle est déterminée pour chaque ronde d’essais selon la formule suivante :

    (1,88 × 10-3 × C × Q × T)/TF

    où :

    C
    représente la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée conformément au paragraphe 72(1) à un pourcentage d’oxygène donné (%O2) et exprimée en parties par million en volume;
    Q
    le débit volumique des gaz d’échappement du moteur, déterminé conformément au paragraphe 72(4) et exprimé en mètres cubes par heure ;
    T
    la durée de la ronde d’essais, exprimée en heures arrêtées à la deuxième décimale;
    TF
    le travail au frein du moteur durant la ronde d’essais, exprimé en kilowatt-heures.
  • Note marginale :Base sèche ou humide

    (2) Les variables C et Q de la formule prévue au paragraphe (1) sont exprimées sur la même base — sèche ou humide.

Note marginale :Intensité d’émission de NOx — moyenne

 L’intensité d’émission de NOx du moteur déterminée au moyen d’un essai de rendement est la moyenne des trois déterminations de son intensité d’émission de NOx — une détermination pour chaque ronde d’essais.

Note marginale :Intensité d’émission de NOx — jours réputés

 La moyenne visée à l’article 75 est réputée être l’intensité d’émission de NOx du moteur pour les jours suivants :

  • a) le jour où l’essai de rendement est effectué;

  • b) chaque jour subséquent jusqu’à ce que l’intensité d’émission de NOx soit déterminée au moyen d’un autre essai de rendement.

Note marginale :Essai de rendement

 En plus de l’essai de rendement mentionné à l’article 69, un essai de rendement d’un moteur à utilisation régulière est effectué dans les délais ci-après pour déterminer son intensité d’émission de NOx, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure  :

  • a) s’agissant d’un moteur moderne doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 75 kW, dans les douze mois qui suivent la première heure de fonctionnement du moteur après que celui-ci soit devenu pour la première fois un moteur à utilisation régulière;

  • b) dans les douze mois qui suivent la première application de l’un des articles 57 à 59 à l’égard du moteur;

  • c) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle une personne est devenue propriétaire d’un moteur assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 54 et 57 à 59, si les conditions ci-après sont remplies :

    • (i) la personne n’a pas consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué, le cas échéant, sur le moteur,

    • (ii) cette date est :

      • (A) soit antérieure de moins de quatre-vingt-dix jours à la fin de la période de douze mois prévue aux alinéas a) ou b),

      • (B) soit postérieure à la fin de cette période de douze mois;

  • d) avant l’attribution au titre du paragraphe 67(1), par toute personne responsable, d’une valeur d’émission de NOx différente de la valeur d’émission de NOx par défaut mentionnée au paragraphe 66(2), si l’une des conditions ci-après est remplie :

    • (i) la valeur d’émission de NOx que la personne responsable entend attribuer est inférieure à l’intensité d’émission de NOx déterminée au moyen de l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur,

    • (ii) la personne responsable n’a pas consigné les renseignements mentionnés à l’alinéa 100i) et à l’article 6 de l’annexe 10 relatifs à l’essai de rendement le plus récent effectué sur le moteur.

Note marginale :Essai de rendement subséquent

 Le moteur doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 375 kW sur lequel des essais de rendement ont été effectués au titre de l’article 77 ou du présent article doit faire l’objet d’un essai de rendement subséquent pour en déterminer l’intensité d’émission de NOx, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure, dans les délais suivants :

  • a) pour un moteur à mélange pauvre, avant la fin des 17 520 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou trente-six mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre;

  • b) pour un moteur à mélange riche :

    • (i) avant la fin des 8 760 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou trente-six mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre, dans le cas où la concentration en NOx des gaz d’échappement — déterminée au titre de l’article 89 au moyen d’au moins une vérification des émissions effectuée au cours de chaque période de quatre-vingt-dix jours conformément à l’alinéa 79b) — ne dépasse pas la limite d’intensité de NOx applicable au moteur, exprimée en ppmvs15%,

    • (ii) avant la fin des 4 380 heures de fonctionnement depuis le plus récent de ces essais de rendement ou neuf mois après celui-ci, selon celle de ces périodes qui se termine avant l’autre, dans tout autre cas.

 

Date de modification :