Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 8Catégories de réfugiés (suite)
SECTION 2Parrainage (suite)
Note marginale :Établissement dans la province de Québec
158 Dans le cas où l’étranger et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans la province de Québec, le répondant doit satisfaire aux exigences de parrainage prévues par les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives; les exigences prévues à la présente section, autres que celles de l’article 156, ne s’appliquent pas.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
SECTION 3Examen de la recevabilité
Note marginale :Jour ouvrable
159 Pour l’application des paragraphes 100(1) et (3) de la Loi :
a) sont exclus des jours ouvrables le samedi et les jours fériés;
b) les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans le calcul du délai de trois jours;
c) ce délai court à compter du jour de la réception de la demande.
Note marginale :Définitions
159.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7.
- Accord
Accord L’Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays en date du 5 décembre 2002. (Agreement)
- demandeur
demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant)
- États-Unis
États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States)
- membre de la famille
membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member)
- pays désigné
pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)
- tuteur légal
tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)
- DORS/2004-217, art. 2.
Note marginale :Non-application : résidence habituelle
159.2 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur apatride qui arrive directement ou indirectement au Canada d’un pays désigné dans lequel il avait sa résidence habituelle.
- DORS/2004-217, art. 2
Note marginale :Désignation — États-Unis
159.3 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.
- DORS/2004-217, art. 2
Note marginale :Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route
159.4 (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :
Note marginale :Exception — transit
(2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.
- DORS/2004-217, art. 2
Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route
159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;
b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :
c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :
d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :
e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :
f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :
(i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),
(ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,
(iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,
(iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,
(v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
g) le demandeur :
h) le demandeur est :
- DORS/2004-217, art. 2
- DORS/2009-290, art. 2(A)
- DORS/2015-46, art. 1
Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route et en transit
159.6 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, que, selon le cas :
a) il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;
b) il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction.
c) [Abrogé, DORS/2009-210, art. 1]
- DORS/2004-217, art. 2
- DORS/2009-210, art. 1
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