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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 2Gens d’affaires (suite)

Exigences

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2018-72, art. 5]

Sélection

Note marginale :Demande de visa

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec), une demande de visa de résident permanent, l’agent ne peut lui en délivrer un ni à quelque membre de sa famille qui l’accompagne à moins qu’ils satisfassent aux exigences prévues au paragraphe 70(1) et, s’il y a lieu, aux exigences suivantes :

    • a) dans le cas de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs autonomes et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir au Canada, ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient le nombre minimum de points visé au paragraphe (4);

    • b) dans le cas de l’étranger et des membres de sa famille qui cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel cette province assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par celle-ci.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 12]

  • Note marginale :Travailleurs autonomes : nombre minimum de points

    (4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur autonome en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre de travailleurs autonomes qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des travailleurs autonomes au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Accord fédéral-provincial

    (5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré à un étranger au titre de la catégorie investisseur (Québec) ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi, relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles n’ont pas été terminées avec succès.

  • DORS/2004-167, art. 40
  • DORS/2014-140, art. 6(F)
  • DORS/2016-316, art. 12
  • DORS/2018-72, art. 6

Note marginale :Substitution d’appréciation

  •  (1) Si le nombre de points obtenus par un étranger — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe 108(1) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de cet étranger à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Confirmation

    (2) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par un autre agent.

  • DORS/2010-195, art. 10(F)

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2017-78, art. 6]

PARTIE 7Regroupements familiaux

SECTION 1Regroupement familial

Note marginale :Catégorie

 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Note marginale :Regroupement familial

  •  (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

    • a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

    • b) ses enfants à charge;

    • c) ses parents;

    • d) les parents de l’un ou l’autre de ses parents;

    • e) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]

    • f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait :

      • (i) les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant,

      • (ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre de ses parents,

      • (iii) les enfants de ses enfants;

    • g) la personne âgée de moins de dix-huit ans que le répondant veut adopter au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’adoption ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi,

      • (ii) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où la personne réside est partie à la Convention sur l’adoption et que celle-ci s’applique dans la province de destination, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré, par écrit, qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention,

      • (iii) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où la personne réside n’est pas partie à la Convention sur l’adoption ou que celle-ci ne s’applique pas dans la province de destination :

        • (A) la personne a été placée en vue de son adoption dans ce pays ou peut par ailleurs y être légitimement adoptée et rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention,

        • (B) les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré, par écrit, qu’elles ne s’opposaient pas à l’adoption;

    • h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est :

      • (i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,

      • (ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.

  • Note marginale :Adoption : enfant de moins de dix-huit ans

    (2) L’étranger qui est l’enfant adoptif du répondant et qui a été adopté alors qu’il était âgé de moins de dix-huit ans n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de cette relation à moins que :

    • a) l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention sur l’adoption;

    • b) l’adoption ne visât pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Intérêt supérieur de l’enfant

    (3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des autorités compétentes ont fait ou ont approuvé une étude du milieu familial des parents adoptifs;

    • b) les parents de l’enfant ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption de l’enfant;

    • c) l’adoption a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant;

    • d) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;

    • e) l’adoption était conforme aux lois du lieu de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption, les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit qu’elles ne s’y opposaient pas;

    • f) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où l’adoption a eu lieu est partie à la Convention sur l’adoption et que celle-ci s’applique dans la province de destination de l’enfant, les autorités compétentes de ce pays et celles de cette province ont déclaré par écrit qu’elles estimaient que l’adoption était conforme à cette convention;

    • g) s’agissant d’une adoption internationale, si le pays où l’adoption a eu lieu n’est pas partie à la Convention sur l’adoption ou que celle-ci ne s’applique pas dans la province de destination de l’enfant, rien n’indique que l’adoption projetée a pour objet la traite de l’enfant ou la réalisation d’un gain indu au sens de cette convention.

  • Note marginale :Adoption : dix-huit ans ou plus

    (4) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu et, si le répondant résidait au Canada à ce moment-là, elle était conforme au droit de la province de résidence de celui-ci applicable à l’adoption d’un enfant de dix-huit ans ou plus;

    • b) un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant existait au moment de l’adoption et avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de dix-huit ans;

    • c) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/2005-61, art. 3]

  • Note marginale :Déclaration de la province

    (7) Sauf si l’adoption visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi, la déclaration visée à la division (1)g)(iii)(B) ou aux alinéas (3)e) ou f) fournie par l’autorité compétente de la province de destination à un agent à l’égard d’un étranger constitue une preuve concluante que ce dernier remplit les conditions suivantes :

    • a) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 3]

    • b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)g), les conditions prévues à la division (1)g)(iii)(A);

    • c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa (1)b) qui est l’enfant adoptif mentionné au paragraphe (2), les conditions prévues aux alinéas (3)a) à e) et g).

  • Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

    (8) Si, après avoir reçu la déclaration, l’agent reçoit de nouveaux éléments de preuve établissant que l’étranger ne remplit pas les conditions visées aux alinéas (7)b) ou c), selon le cas, de sorte qu’il n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, l’examen de la demande de ce dernier est suspendu jusqu’à ce que l’agent fournisse ces éléments de preuve à l’autorité compétente de la province et que celle-ci confirme ou modifie sa déclaration.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

    • a) le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

    • c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

      • (i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

      • (ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

        • (A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,

        • (B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

    • c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;

    • d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  • Note marginale :Exception

    (10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (9)d)

    (11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

    • a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

    • b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  • Définition de ancienne loi

    (12) Au paragraphe (10), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

Note marginale :État de santé

 Le visa de résident permanent ne peut être délivré au titre de la catégorie du regroupement familial à l’étranger qui est un enfant à charge adoptif ou qui est visé aux alinéas 117(1)f) ou g) que si le répondant fournit un document écrit confirmant qu’il a obtenu des renseignements concernant l’état de santé de cet étranger.

  • DORS/2005-61, art. 4
  • DORS/2010-195, art. 12

Note marginale :Retrait de la demande de parrainage

 Il n’est pas statué sur la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

 

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