Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-04-30 Versions antérieures
PARTIE 6Immigration économique (suite)
SECTION 2Gens d’affaires (suite)
Catégorie « démarrage d’entreprise » (suite)
99 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 6]
Travailleurs autonomes
Catégorie
Note marginale :Qualité
100 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).
Note marginale :Exigences minimales
(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.
Travailleurs autonomes (Québec)
Note marginale :Catégorie
101 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.
Note marginale :Qualité
(2) Fait partie de cette catégorie l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
- DORS/2004-167, art. 36 et 80(F)
- DORS/2016-316, art. 7
Critères de sélection
Disposition générale
Note marginale :Critères
102 (1) Afin d’établir si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :
Note marginale :Points d’appréciation
(2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.
- DORS/2004-167, art. 37
- DORS/2012-274, art. 16
- DORS/2016-316, art. 8
Note marginale :Âge (10 points)
102.1 Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués à l’étranger en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :
a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;
b) 8 points, s’il est âgé de vingt ans ou de cinquante ans;
c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ans ou de cinquante et un ans;
d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou de cinquante-deux ans;
e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ans ou de cinquante-trois ans;
f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.
- DORS/2012-274, art. 17
Note marginale :Définitions
102.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- équivalent temps plein
équivalent temps plein Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour effectuer des études équivalentes. (full-time equivalent)
- temps plein
temps plein À l’égard d’un programme d’études menant à un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. (full-time)
Note marginale :Études (25 points)
(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études de l’étranger, selon la grille suivante :
a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;
b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
c) 15 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
d) 20 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
e) 22 points, si, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,
(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;
f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.
Note marginale :Plus d’un diplôme
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :
Note marginale :Circonstances spéciales
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si l’étranger est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b) à f), mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.
- DORS/2012-274, art. 17
Note marginale :Langues officielles
102.3 (1) L’étranger indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Seconde langue officielle — compétence
(2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, l’étranger fournit, avec sa demande de visa permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Compétence en français et en anglais (24 points)
(3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, selon la grille suivante :
a) pour un niveau de compétence élevé :
(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque habileté langagière si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,
(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent au moins à un niveau 8;
b) pour un niveau de compétence moyen :
c) pour un niveau de compétence de base faible dans chacune des langues officielles, 1 point par habileté langagière, jusqu’à concurrence de 2 points, si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 4 ou 5;
d) pour un niveau de compétence de base nul dans chacune des langues officielles, 0 point si les compétences de l’étranger correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.
Note marginale :Évaluation de la compétence linguistique
(4) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :
Note marginale :Informer le public
(5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.
Note marginale :Définition de entente de service
(6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le Gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.
Note marginale :Révocation
(7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :
a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);
b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;
c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.
Note marginale :Preuve concluante
(8) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 98.01(2)b).
- DORS/2012-274, art. 17
- DORS/2018-72, art. 4
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