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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 5Résidents permanents (suite)

SECTION 8[Abrogée, DORS/2017-56, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2017-56, art. 1]

SECTION 9Demande de renonciation au statut de résident permanent

Note marginale :Demande distincte

 Malgré le paragraphe 10(3), une demande distincte est présentée pour chaque membre d’une même famille qui veut renoncer au statut de résident permanent.

  • DORS/2014-269, art. 2

Note marginale :Demande — conditions

 L’agent peut accepter la demande de renonciation au statut de résident permanent présentée par un résident permanent si :

  • a) ce résident a fourni la preuve qu’il possède la citoyenneté, la nationalité ou le statut de résident permanent autorisé dans un autre pays;

  • b) dans le cas où la demande est présentée à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, la demande est signée par toute personne qui en a la garde ou qui est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi, à moins qu’il en soit ordonné autrement par un tribunal.

  • DORS/2014-269, art. 2

Note marginale :Suspension de la demande de parrainage

 Si un résident permanent présente une demande de renonciation au statut de résident permanent, le traitement de toute demande de parrainage présentée par ce résident est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renonciation.

  • DORS/2014-269, art. 2

PARTIE 6Immigration économique

SECTION 0.1Dispositions générales

Note marginale :Exigences — membre de la famille

 Sous réserve des paragraphes 25.1(3) à (5), pour l’application de la présente partie, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à la section 6 de la partie 5 et au moment où il est statué sur celle-ci.

SECTION 1Travailleurs qualifiés

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    ancien règlement

    ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)

    attestation d’équivalence

    attestation d’équivalence S’entend d’une évaluation faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4), à l’égard d’un diplôme, certificat ou attestation étranger, attestant son équivalence avec un diplôme canadien et se prononçant sur son authenticité. (equivalency assessment)

    diplôme

    diplôme[Abrogée, DORS/2012-274, art. 73]

    diplôme canadien

    diplôme canadien Tout diplôme d’études secondaires ou tout diplôme, certificat ou attestation postsecondaires obtenu pour avoir réussi un programme canadien d’études ou un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements. (Canadian educational credential)

    habileté langagière

    habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)

    profession d’accès limité

    profession d’accès limité Toute profession désignée comme telle par le ministre en fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère de l’Emploi et du Développement social, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. (restricted occupation)

    province de l’Atlantique

    province de l’Atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic province)

    travail à temps plein

    travail à temps plein Équivaut à au moins trente heures de travail par semaine. (full-time work)

  • Note marginale :Définition de travail

    (2) Malgré la définition de travail à l’article 2, pour l’application de la présente section, travail s’entend de l’activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.

  • DORS/2003-383, art. 2
  • DORS/2008-254, art. 2
  • DORS/2010-172, art. 5
  • DORS/2010-195, art. 3(F)
  • DORS/2012-274, art. 3
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2016-298, art. 2
  • DORS/2021-242, art. 4

Dispositions générales

Note marginale :Critères

  •  (1) Pour l’application des alinéas 75(2)d), 79(3)a), 87.1(2)d) et e), 87.2(3)a) et 87.3(2)f), le ministre établit, par catégorie réglementaire ou par profession, les niveaux de compétence linguistique minimaux en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes en cours de traitement au titre de toutes les catégories prévues à la présente partie;

    • b) le nombre d’immigrants qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement au Canada des demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, compte tenu de leur profil linguistique, des facteurs économiques et d’autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Niveaux de compétence linguistique minimaux

    (2) Les niveaux de compétence linguistique minimaux établis par le ministre sont fixés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.

  • Note marginale :Évaluation de la compétence linguistique

    (3) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :

    • a) possède de l’expertise en la matière;

    • b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.

  • Note marginale :Informer le public

    (4) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations qu’il a désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.

  • Définition de entente de service

    (5) Pour l’application du paragraphe (6), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou d’une organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) l’institution ou l’organisation ne rencontre plus les exigences prévues au paragraphe (3);

    • b) l’institution ou l’organisation a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada ou l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (7) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) ou de la catégorie de l’immigration au Canada atlantique, selon le cas.

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, dans la profession principale visée par sa demande appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité;

    • b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

    • c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • d) il a fourni les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe qui indiquent qu’il a obtenu, en français ou en anglais et pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau de compétence établi par le ministre en application du paragraphe 74(1);

    • e) il a soumis l’un des documents suivants :

      • (i) son diplôme canadien,

      • (ii) son diplôme, certificat ou attestation étranger ainsi que l’attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite.

  • Note marginale :Ordre professionnel désigné

    (2.1) Dans le cas où un ordre professionnel a été désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard de la profession principale visée par sa demande, le diplôme, certificat ou attestation étranger soumis par l’étranger doit se rapporter à cette profession et l’attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — doit être faite par cet ordre professionnel et établir que le diplôme, certificat ou attestation étranger est équivalent au diplôme canadien requis pour l’exercice de cette profession dans au moins l’une des provinces où les attestations d’équivalence de cet ordre professionnel sont reconnues.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

  • Note marginale :Désignation pour les attestations d’équivalence

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)e) et du paragraphe (2.1), le ministre peut, en se fondant sur les critères ci-après, désigner, pour la durée qu’il précise, des institutions ou organisations chargées de faire des attestations d’équivalences :

    • a) l’institution ou l’organisation est dotée d’une expertise reconnue en matière d’authentification et d’évaluation des diplômes, certificats ou attestations étrangers visant à établir leur équivalence avec les diplômes canadiens;

    • b) s’agissant d’un ordre professionnel, ses attestations d’équivalence sont reconnues par au moins deux organismes provinciaux de réglementation professionnelle régissant une profession exigeant un permis délivré par un organisme provincial de réglementation et appartenant aux catégories FÉER 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions.

  • Note marginale :Informer le public

    (5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.

  • Définition de entente de service

    (6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de l’authenticité des diplômes, certificats ou attestations étrangers et de leur équivalence avec un diplôme canadien.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);

    • b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Pour l’application de l’alinéa (2)e), du paragraphe (2.1) et de l’article 78, l’attestation d’équivalence constitue une preuve concluante, de l’équivalence avec un diplôme canadien, du diplôme, du certificat ou de l’attestation obtenu à l’étranger.

Note marginale :Critères de sélection

  •  (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

    • a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

      • (i) les études, aux termes de l’article 78,

      • (ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

      • (iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

      • (iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

      • (v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

      • (vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

    • b) le travailleur qualifié :

      • (i) soit dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

      • (ii) soit s’est vu attribuer des points aux termes des alinéas 82(2)a), b) ou d) pour un emploi réservé, au Canada, au sens du paragraphe 82(1).

  • Note marginale :Nombre de points

    (2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

    (3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Confirmation

    (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

  • DORS/2004-167, art. 28
  • DORS/2010-195, art. 4(F)
  • DORS/2012-274, art. 6
 

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