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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 2Gens d’affaires (suite)

Catégorie « démarrage d’entreprise » (suite)

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 6]

Travailleurs autonomes

Catégorie

Note marginale :Qualité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Exigences minimales

    (2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

Travailleurs autonomes (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de cette catégorie l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • DORS/2004-167, art. 36 et 80(F)
  • DORS/2016-316, art. 7

Critères de sélection

Disposition générale

Note marginale :Critères

  •  (1) Afin d’établir si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :

    • a) l’âge, aux termes de l’article 102.1;

    • b) les études, aux termes de l’article 102.2;

    • c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 102.3;

    • d) l’expérience, aux termes de l’article 103;

    • e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 105.

  • Note marginale :Points d’appréciation

    (2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.

  • DORS/2004-167, art. 37
  • DORS/2012-274, art. 16
  • DORS/2016-316, art. 8

Note marginale :Âge (10 points)

 Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués à l’étranger en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :

  • a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;

  • b) 8 points, s’il est âgé de vingt ans ou de cinquante ans;

  • c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ans ou de cinquante et un ans;

  • d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou de cinquante-deux ans;

  • e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ans ou de cinquante-trois ans;

  • f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.

  • DORS/2012-274, art. 17

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    équivalent temps plein

    équivalent temps plein Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour effectuer des études équivalentes. (full-time equivalent)

    temps plein

    temps plein À l’égard d’un programme d’études menant à un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. (full-time)

  • Note marginale :Études (25 points)

    (2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études de l’étranger, selon la grille suivante :

    • a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

    • b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

    • c) 15 points, si, selon le cas :

      • (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

      • (ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

    • d) 20 points, si, selon le cas :

      • (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

      • (ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

    • e) 22 points, si, selon le cas :

      • (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

      • (ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

    • f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

  • Note marginale :Plus d’un diplôme

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

    • a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que l’étranger possède plus d’un diplôme;

    • b) ils sont attribués :

      • (i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

      • (ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Circonstances spéciales

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), si l’étranger est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b) à f), mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein prévu, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein complètes — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

  • DORS/2012-274, art. 17

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) L’étranger indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Seconde langue officielle — compétence

    (2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, l’étranger fournit, avec sa demande de visa permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Compétence en français et en anglais (24 points)

    (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence de l’étranger dans les langues officielles du Canada est de 24, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, selon la grille suivante :

    • a) pour un niveau de compétence élevé :

      • (i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque habileté langagière si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent au moins à un niveau 8;

    • b) pour un niveau de compétence moyen :

      • (i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque habileté langagière si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 6 ou 7;

    • c) pour un niveau de compétence de base faible dans chacune des langues officielles, 1 point par habileté langagière, jusqu’à concurrence de 2 points, si les compétences de l’étranger correspondent aux niveaux 4 ou 5;

    • d) pour un niveau de compétence de base nul dans chacune des langues officielles, 0 point si les compétences de l’étranger correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

  • Note marginale :Évaluation de la compétence linguistique

    (4) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique et approuver les tests d’évaluation linguistique qui doivent être utilisés pour effectuer cette évaluation si l’institution ou l’organisation, à la fois :

    • a) possède de l’expertise en la matière;

    • b) a fourni au ministre une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les niveaux de compétence linguistique prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, selon le cas.

  • Note marginale :Informer le public

    (5) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées et des tests d’évaluation linguistique qu’il a approuvés.

  • Note marginale :Définition de entente de service

    (6) Pour l’application du paragraphe (7), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le Gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.

  • Note marginale :Révocation

    (7) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation ou l’approbation d’un test d’évaluation linguistique en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (4);

    • b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou une organisation désignée au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 98.01(2)b).

  • DORS/2012-274, art. 17
  • DORS/2018-72, art. 4
Expérience
  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/2016-316, art. 9]

  • Note marginale :Travailleurs autonomes

    (3) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes en fonction du nombre d’années d’expérience utile au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :

    • a) 20 points pour :

      • (i) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • b) 25 points pour :

      • (i) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • c) 30 points pour :

      • (i) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1);

    • d) 35 points pour :

      • (i) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (ii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

      • (iii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de expérience utile au paragraphe 88(1).

  • DORS/2004-167, art. 38
  • DORS/2016-316, art. 9
Capacité d’adaptation

 [Abrogé, DORS/2016-316, art. 10]

Note marginale :Travailleur autonome

  •  (1) Un maximum de 6 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments suivants :

    • a) pour les diplômes de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où il l’accompagne, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

    • b) pour des études antérieures faites par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

    • c) pour du travail antérieur effectué par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

    • d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points.

  • Note marginale :Études de l’époux ou du conjoint de fait

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le membre de la catégorie des travailleurs autonomes comme s’il s’agissait du demandeur et lui attribue les points selon la grille suivante :

    • a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

    • b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

    • c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

  • Note marginale :Études antérieures au Canada

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si, à compter de la date de son dix-septième anniversaire, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a terminé avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.

  • Note marginale :Travail antérieur au Canada

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.

  • Note marginale :Membres de la parenté

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points dans les cas suivants :

    • a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

      • (i) l’un de leurs parents,

      • (ii) l’un des parents de leurs parents,

      • (iii) leur enfant,

      • (iv) un enfant de leur enfant,

      • (v) un enfant de l’un de leurs parents,

      • (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

      • (vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

    • b) il a un époux ou un conjoint de fait qui ne l’accompagne pas et qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et vit au Canada.

  • DORS/2004-167, art. 39
  • DORS/2014-140, art. 5
 

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