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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 4Formalités (suite)

SECTION 3Exécution du contrôle (suite)

Garanties (suite)

Note marginale :Exigences générales

  •  (1) La personne qui fournit la garantie d’exécution :

    • a) ne doit pas être signataire ou cosignataire d’une autre garantie en souffrance;

    • b) doit avoir la capacité légale de contracter dans la province où la garantie d’exécution est fournie.

  • Note marginale :Exigences : cautionnement

    (2) La personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, doit :

    • a) être citoyen canadien ou résident permanent effectivement présent et résidant au Canada;

    • b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;

    • c) fournir à un agent la preuve qu’elle peut s’acquitter de ses obligations quant à la garantie fournie.

  • Note marginale :Sommes obtenues illégalement

    (3) L’agent ayant des motifs raisonnables de croire que la somme qu’une personne donne en garantie ou pourrait être tenue de payer en cas de réalisation de la garantie a été ou serait obtenue illégalement ne doit pas permettre à cette personne de fournir la garantie.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) L’agent, la Section de l’immigration ou le ministre tient compte des facteurs ci-après afin d’évaluer la capacité de la personne qui fournit une garantie d’exécution, autre qu’une somme d’argent, de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées :

    • a) sa relation avec la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie;

    • b) sa situation financière;

    • c) ses antécédents à titre de fournisseur d’une garantie d’exécution;

    • d) son casier judiciaire;

    • e) tout autre facteur permettant de déterminer sa capacité à faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées.

Note marginale :Conditions : garantie d’exécution

  •  (1) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes qui fait l’objet d’une garantie d’exécution autre qu’une somme d’argent :

    • a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, l’adresse de son garant et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse de celui-ci;

    • b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Conditions : somme d’argent

    (2) En plus de remplir les autres conditions qui lui sont imposées, la personne ou le groupe de personnes à l’égard de qui une somme d’argent doit être donnée en garantie :

    • a) fournit au ministère ou à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon celui qui l’exige, son adresse et l’avise à l’avance de tout changement d’adresse;

    • b) se présente aux date, heure et lieu que fixe un agent ou la Section de l’immigration pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi.

  • DORS/2010-195, art. 1(F)
  • DORS/2017-214, art. 2

Note marginale :Confirmation des conditions

  •  (1) La personne qui fournit une garantie d’exécution confirme par écrit :

    • a) qu’elle a été informée des conditions imposées;

    • b) qu’elle a été informée que le non-respect de l’une des conditions imposées entraînera la confiscation de la somme donnée en garantie ou la réalisation de la garantie.

  • Note marginale :Reçu

    (2) L’agent délivre un reçu pour la somme d’argent donnée en garantie ou une copie de la garantie ainsi qu’une copie des conditions imposées.

  • Note marginale :Restitution de la garantie

    (3) Si l’agent décide que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie s’est conformé aux conditions imposées, la somme d’argent fournie en garantie est restituée.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (4) En cas de non-respect, par la personne ou tout membre du groupe de personnes visé par la garantie, d’une condition imposée à son égard, la somme d’argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d’exécution devient exécutoire.

  • DORS/2004-167, art. 13(F)
  • DORS/2017-214, art. 3

Documents réglementaires

Note marginale :Documents : résidents permanents

  •  (1) En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui cherche à devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :

    • a) un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

    • b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

    • c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

    • d) un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration;

    • e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

    • f) un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays;

    • g) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;

    • h) un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

    • i) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject).

  • Note marginale :Exception : personne protégée

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 1]

  • DORS/2008-253, art. 1
  • DORS/2010-54, art. 1
  • DORS/2011-125, art. 1
  • DORS/2014-139, art. 1(F)
  • DORS/2016-298, art. 1(F)

Note marginale :Documents de voyage non fiables

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, tout passeport, titre de voyage ou pièce d’identité qui ne constitue pas une preuve fiable d’identité ou de nationalité.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :

    • a) les caractéristiques de sécurité intégrées aux passeports, titres de voyage ou pièces d’identité, qui offrent une protection contre tout usage indu ou toute modification, reproduction ou délivrance illicite;

    • b) la sécurité ou l’intégrité du processus de traitement et de délivrance des documents.

  • Note marginale :Conséquence de la désignation

    (3) Les passeports, titres de voyage et pièces d’identité désignés en vertu du paragraphe (1) sont des documents autres que ceux visés aux paragraphes 50(1) et 52(1).

  • Note marginale :Avis public

    (4) Le ministre met à la disposition du public une liste des documents qu’il désigne en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2010-54, art. 2

Note marginale :Contrôle : résident permanent

 L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui cherche à devenir un résident permanent doit, lors du contrôle :

  • a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :

    • (i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,

    • (ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;

  • b) établir que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/2008-253, art. 2

Note marginale :Documents : résidents temporaires

  •  (1) En plus de remplir les autres exigences réglementaires, l’étranger qui cherche à devenir résident temporaire doit détenir l’un des documents suivants, valide pour la période de séjour autorisée :

    • a) un passeport qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;

    • b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada et grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance;

    • c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays, qui ne lui interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel il peut entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

    • d) un laissez-passer délivré par l’Organisation des Nations Unies;

    • e) un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

    • f) un document délivré par l’Organisation des États américains intitulé « Official Travel Document »;

    • g) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un citoyen britannique d’outre-mer (British Overseas Citizen);

    • h) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;

    • i) un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

    • j) un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject);

    • k) un laissez-passer délivré par l’Union européenne.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2003-260, art. 1]

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au citoyen des États-Unis;

    • b) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;

    • c) au résident du Groenland cherchant à entrer au Canada en provenance du Groenland;

    • d) à la personne cherchant à entrer au Canada en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est citoyenne française et résidente de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • e) au membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui cherche à entrer au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

    • f) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport aérien ou pour le devenir et qui est titulaire d’une licence de membre du personnel navigant ou d’un certificat de membre d’équipage lui ayant été délivré conformément aux prescriptions de l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • g) à la personne cherchant à entrer au Canada à titre de membre d’équipage et qui est titulaire d’une pièce d’identité de marin lui ayant été délivrée aux termes des conventions de l’Organisation internationale du Travail, si elle est membre d’équipage du bâtiment qui l’amène au Canada.

  • (3) [Abrogé, DORS/2010-54, art. 3]

  • DORS/2003-197, art. 1
  • DORS/2003-260, art. 1
  • DORS/2004-167, art. 14(F)
  • DORS/2010-54, art. 3
  • DORS/2010-195, art. 2(F)
  • DORS/2011-125, art. 2
  • DORS/2023-199, art. 1

PARTIE 5Résidents permanents

SECTION 1Carte de résident permanent

Note marginale :Attestation de statut

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, l’attestation de statut de résident permanent est une carte de résident permanent :

    • a) soit remise par le ministère à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi;

    • b) soit délivrée par le ministère, sur demande, à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi ou à celle qui a acquis ce statut en vertu de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi.

  • Note marginale :Propriété de Sa Majesté

    (2) La carte de résident permanent demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et doit être renvoyée au ministère à la demande de celui-ci.

  • DORS/2004-167, art. 15

Note marginale :Période de validité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la carte de résident permanent est valide pour une période de cinq ans.

  • Note marginale :Exception

    (2) La carte de résident permanent est valide pour une période de un an si le résident permanent, au moment de la délivrance :

    • a) soit fait l’objet du processus prévu à l’alinéa 46(1)b) de la Loi;

    • b) soit fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi;

    • c) soit fait l’objet d’une mesure de renvoi prise par le ministre en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci;

    • d) soit dont l’affaire est déférée à la Section de l’immigration pour enquête aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, si le délai d’appel de la décision de la Section n’est pas expiré ou, en cas d’appel, s’il n’a pas été statué en dernier ressort sur celui-ci.

Note marginale :Délivrance

 La remise ou la délivrance de la carte de résident permanent se fait au Canada.

  •  (1) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

  • Note marginale :Demande de carte

    (2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter :

    • a) un formulaire qui contient les renseignements suivants :

      • (i) les nom, date et lieu de naissance du demandeur,

      • (ii) son sexe, sa taille et la couleur de ses yeux,

      • (iii) la date à laquelle il est devenu résident permanent et le lieu où il l’est devenu,

      • (iv) son adresse postale,

      • (v) l’adresse civique de chacune de ses résidences au cours des cinq dernières années,

      • (vi) les nom et adresse de ses employeurs et des établissements scolaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années,

      • (vii) ses périodes de séjour à l’étranger au cours des cinq dernières années,

      • (viii) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

      • (ix) la mention, le cas échéant, qu’il a fait l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi ou qu’il a fait l’objet, hors du Canada, d’un constat de manquement à l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi,

      • (x) la mention, le cas échéant, qu’il a perdu son statut de résident permanent ou a été l’objet d’une mesure de renvoi;

    • b) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

    • c) une copie de l’une des pièces suivantes :

      • (i) le document mentionné à l’un des alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, le document mentionné à l’un des alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu’il détenait à la date à laquelle il est devenu résident permanent,

      • (ii) le certificat d’identité délivré au demandeur au Canada par le ministre,

      • (iii) le titre de voyage de réfugié délivré au demandeur au Canada par le ministre;

    • d) une copie de l’un des documents suivants :

      • (i) le formulaire IMM1000 intitulé « Fiche relative au droit d’établissement » dont le demandeur est titulaire,

      • (ii) le permis de conduire provincial dont le demandeur est titulaire,

      • (iii) la carte d’identité avec photo délivrée au demandeur par une province,

      • (iv) la carte d’étudiant délivrée au demandeur par un collège ou une université accrédités auprès d’une province,

      • (v) le plus récent avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration de revenu du demandeur;

    • e) deux photographies identiques qui ont les caractéristiques suivantes :

      • (i) elles ont été prises au cours des douze derniers mois précédant la date de la demande,

      • (ii) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

      • (iii) elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,

      • (iv) elles montrent la tête et les épaules du demandeur vu de face sur fond blanc,

      • (v) la tête du demandeur y occupe un espace d’au moins 25 mm (1 pouce), mais d’au plus 35 mm (1,375 pouce) de long,

      • (vi) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets,

      • (vii) leurs dimensions finies sont de 35 mm (1,375 pouce) sur 45 mm (1,75 pouce).

  • (3) [Abrogé, DORS/2008-188, art. 1]

  • DORS/2004-167, art. 16
  • DORS/2008-188, art. 1
  • DORS/2015-46, art. 1
 

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