Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 2Règles d’application générale (suite)
SECTION 1.1Utilisation de moyens électroniques (suite)
Note marginale :Paiement
9.6 (1) Tous frais à payer ou tout récépissé de paiement à fournir prévu par le présent règlement sont envoyés par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, sauf dans les circonstances suivantes :
a) lorsque les services de perception de paiement sont fournis par une entité dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu avec le Canada à cette fin;
b) lorsque les frais peuvent être payés à un point d’entrée par d’autres moyens.
Note marginale :Paiement — circonstances exceptionnelles
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger le paiement des frais, ou la fourniture du récépissé de paiement par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :
a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec le moyen électronique mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;
b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité des moyens électroniques.
Note marginale :Réputé reçu
(3) Tout paiement effectué par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, est réputé avoir été fait à la date et à l’heure enregistrées par ce moyen.
Note marginale :Exception pour la personne avec un handicap
(4) L’étranger ou la personne qui, en raison d’un handicap, ne peut payer par voie électronique les frais conformément au paragraphe (1), peut le faire par un autre des moyens que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.
SECTION 2Demandes
Note marginale :Forme et contenu de la demande
10 (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :
a) est faite par écrit sur le formulaire fourni, le cas échéant, par le ministère ou, dans le cas d’une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi, par l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) est signée par le demandeur;
c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;
d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;
e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :
a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;
b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;
c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
c.1) si le demandeur est représenté relativement à la demande, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente;
c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;
c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;
c.4) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une entité visée au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom —, les renseignements prévus à l’alinéa c.1) à l’égard de cette entité ou personne.
d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Exception — adoption
(2.1) La demande de parrainage et celle de résidence permanente qui l’accompagne, concernant la personne visée à l’alinéa 117(1)b) dans le cadre d’une adoption internationale ou la personne visée à l’alinéa 117(1)g), ne contiennent pas nécessairement les éléments prévus à l’alinéa 10(2)a) visant cette personne, mais ces éléments doivent être fournis avant l’approbation de la demande.
Note marginale :Précision
(2.2) Il est entendu que ni les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii) ni les frais prévus à l’article 315.1 ne font partie de la demande.
Note marginale :Demande du membre de la famille
(3) La demande vaut pour le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent.
Note marginale :Demande de parrainage
(4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).
Note marginale :Demandes multiples
(5) Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale.
Note marginale :Demande de parrainage non valide
(6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.
- DORS/2004-59, art. 2
- DORS/2004-167, art. 5
- DORS/2011-129, art. 2
- DORS/2012-225, art. 1
- DORS/2017-38, art. 1
- DORS/2018-128, art. 1
- DORS/2019-174, art. 2
- DORS/2023-249, art. 3
Note marginale :Demande par un autre moyen
11 Lorsque la demande n’est pas présentée par un moyen électronique, elle est présentée à l’adresse précisée à cette fin par le ministre, notamment l’adresse figurant sur le site Web du ministère.
- DORS/2004-167, art. 6
- DORS/2012-154, art. 2
- DORS/2012-225, art. 2
- DORS/2019-174, art. 3
Note marginale :Renvoi de la demande
12 Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle-ci, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés au demandeur.
- DORS/2012-225, art. 3
- DORS/2018-128, art. 2
Note marginale :Demande à un point d’entrée
12.001 Sous réserve des articles 198 et 214, la personne — qui aux termes de l’article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques — ne peut faire sa demande de permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi ou sa demande de permis de travail ou d’études à un point d’entrée que si le point d’entrée offre les services de collecte de renseignements biométriques.
- DORS/2018-128, art. 2
Note marginale :Invitation — demande de résidence permanente
12.01 La demande de résidence permanente qui est présentée à la suite d’une invitation formulée par le ministre aux termes de la section 0.1 de la Loi est présentée par le moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
- DORS/2014-256, art. 1
- DORS/2019-174, art. 4
12.02 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 4]
12.03 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 4]
Note marginale :Autorisation de voyage — par moyen électronique
12.04 (1) Malgré l’article 10, la demande d’autorisation de voyage faite au titre du paragraphe 11(1.01) de la Loi doit être présentée par le système électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
(2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 5]
(3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 5]
Note marginale :Renseignements à fournir
(4) La demande comporte les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) les date et lieu de sa naissance;
c) son sexe;
d) son adresse;
e) sa nationalité;
f) son numéro de passeport ou autre titre de voyage, les dates d’expiration et de délivrance et le pays ou l’autorité l’ayant délivré;
g) dans le cas d’un demandeur visé à l’un des alinéas 10(2)c.1) à c.4), les renseignements prévus à cet alinéa;
h) dans le cas d’un demandeur présentant sa demande par le système électronique visé au paragraphe (1), son adresse électronique;
h.1) dans le cas d’un étranger visé à l’alinéa 7.01(2)b), le numéro de son visa de non-immigrant des États-Unis valide;
i) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Demandes conjointes — étranger visé au paragraphe 7.01(1)
(5) La demande de renouvellement d’un permis de travail ou d’études faite par l’étranger visé au paragraphe 7.01(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.
Note marginale :Demandes conjointes — étranger visé au paragraphe 7.1(1)
(6) La demande de permis de travail ou d’études — ou de renouvellement d’un tel permis — faite par un étranger qui doit obtenir une autorisation de voyage électronique aux termes du paragraphe 7.1(1) est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique.
- DORS/2015-77, art. 3
- DORS/2017-53, art. 3
- DORS/2019-174, art. 5
- DORS/2019-174, art. 6
Note marginale :Période de validité
12.05 (1) L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de sa délivrance au demandeur ou jusqu’à la première en date des dates ci-après si celles-ci surviennent avant l’expiration de cette période :
a) la date d’expiration du passeport ou d’un autre titre de voyage du demandeur à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée;
b) la date d’annulation de l’autorisation de voyage électronique;
c) la date à laquelle une nouvelle autorisation de voyage électronique est délivrée au demandeur à l’égard du même passeport ou du même titre de voyage;
d) la date à laquelle le pays ou l’autorité visé à l’alinéa 190(1)a) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être visé à cet alinéa;
e) la date à laquelle le pays visé au paragraphe 7.01(1) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être visé à ce paragraphe sauf si ce pays figure à l’annexe 1.1.
Note marginale :Résidents permanents légitimes des États-Unis
(1.1) L’autorisation de voyage électronique délivrée à un citoyen d’un pays autre que ceux figurant à l’annexe 1.1 au motif qu’il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent cesse d’être valide à 8 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 26 avril 2022.
Note marginale :Exception — Mexique
(1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’autorisation de voyage électronique délivrée à l’étranger qui est un citoyen du Mexique si, à la date visée à cet alinéa, cet étranger est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’autorisation de voyage électronique délivrée à l’égard d’un passeport délivré par la Roumanie qui est lisible par machine et qui contient une puce à circuit intégré sans contact.
- DORS/2015-77, art. 3
- DORS/2017-53, art. 4
- DORS/2017-147, art. 1
- DORS/2017-246, art. 2(F)
- DORS/2018-109, art. 3
- DORS/2022-80, art. 2
- DORS/2023-106, art. 4
- DORS/2024-34, art. 2
Note marginale :Non habilitation
12.06 L’étranger qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique n’est plus habilité à détenir une telle autorisation si, après la délivrance de celle-ci, selon le cas :
a) il fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi;
b) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
c) il fait l’objet d’un rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi;
d) il est visé par une mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi ou de l’alinéa 45d) de la Loi;
e) il a retiré sa demande d’entrée au Canada au titre du paragraphe 42(1);
f) il s’est vu refuser la délivrance d’un visa de résident temporaire, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 179b);
g) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 200(1)b);
h) il s’est vu refuser la délivrance d’un permis d’études, car il ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’alinéa 216(1)b);
i) dans le cas d’un étranger visé au paragraphe 7.01(1), il est établi qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux alinéas 7.01(2)a) ou b) à la date à laquelle il a fait sa demande d’autorisation de voyage électronique;
j) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger ne quittera pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;
k) l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un permis de travail ou d’études dans le cadre de la demande de permis de travail ou d’études — ou de renouvellement d’un tel permis — visée au paragraphe 12.04(6).
- DORS/2015-77, art. 3
- DORS/2017-53, art. 5
- DORS/2025-11, art. 1
Note marginale :Annulation
12.07 L’agent peut annuler l’autorisation de voyage électronique délivrée à un étranger si, selon le cas :
a) l’étranger est interdit de territoire;
b) l’étranger n’est plus habilité à détenir une autorisation de voyage électronique en application de l’article 12.06;
c) l’agent est convaincu que l’autorisation de voyage électronique a été délivrée à la suite d’une erreur administrative.
- DORS/2017-53, art. 5
- DORS/2025-11, art. 2
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