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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 5Résidents permanents (suite)

SECTION 1Carte de résident permanent (suite)

Note marginale :Demandeurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui fait une demande de carte de résident permanent doit la faire pour elle-même et la signer.

  • Note marginale :Demandeurs mineurs de quatorze ans et plus

    (2) Si le demandeur est âgé de quatorze ans et plus mais de moins de dix-huit ans, il signe sa demande et l’un de ses parents la cosigne, sauf dans les cas suivants :

    • a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est cosignée par celui-ci;

    • b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.

  • Note marginale :Demandeurs mineurs de moins de quatorze ans

    (3) Si le demandeur est âgé de moins de quatorze ans, la demande doit être signée par l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

    • a) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la demande est signée par celui-ci;

    • b) si les parents sont décédés, elle est signée par la personne légalement responsable de l’enfant.

Note marginale :Fourniture de l’adresse dans les cent quatre-vingts jours

  •  (1) Pour permettre au ministère de lui remettre sa carte de résident permanent, le résident permanent visé à l’alinéa 53(1)a) fournit à celui-ci, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle il est devenu résident permanent, son adresse au Canada et, à la demande d’un agent :

    • a) une photographie de lui-même qui réunit les caractéristiques mentionnées aux sous-alinéas 56(2)e)(i) et (iii) à (vii);

    • b) sa signature ou, s’il est âgé de moins de quatorze ans, la signature de l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

      • (i) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la signature de ce tiers doit être fournie,

      • (ii) si les parents sont décédés, la signature de la personne légalement responsable de l’enfant doit être fournie.

  • Note marginale :Délivrance après cent quatre-vingts jours

    (2) Faute de se conformer au paragraphe (1), le résident permanent doit faire une demande de carte de résident permanent conformément à l’article 56.

  • Note marginale :Exigence de se présenter

    (3) Le résident permanent qui fait une demande aux termes de l’article 56 doit, afin de se voir remettre la carte de résident permanent, se présenter aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis envoyé par courrier par le ministère. Si le résident permanent ne se présente pas dans les cent quatre-vingts jours suivant la première mise à la poste d’un avis, la carte est détruite et il doit, s’il veut qu’une autre carte lui soit délivrée, faire une nouvelle demande.

  • Note marginale :Vérification des pièces

    (4) Lorsqu’il se présente conformément au paragraphe (3), le résident permanent produit les pièces originales dont les copies accompagnaient sa demande aux termes des alinéas 56(2)c) et d).

  • DORS/2004-167, art. 17
  • DORS/2014-139, art. 2

Note marginale :Délivrance d’une nouvelle carte de résident permanent

  •  (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;

    • b) sauf réhabilitation — à l’exception des cas de révocation ou de nullité — en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur n’a pas été condamné sous le régime des articles 123 ou 126 de la Loi pour une infraction liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de résident permanent;

    • c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);

    • c.1) dans le cas d’un demandeur visé à l’alinéa 12.1m) qui est âgé de quatorze ans ou plus, celui-ci a fourni ses renseignements biométriques à l’appui de sa demande;

    • d) le demandeur rend sa dernière carte de résident permanent, à moins qu’il ne l’ait perdue ou qu’elle n’ait été volée ou détruite, auquel cas il doit donner tous éléments de preuve pertinents conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.

  • Note marginale :Effet de la délivrance de la nouvelle carte

    (2) Emporte révocation de la carte de résident permanent préalablement délivrée la délivrance d’une nouvelle carte.

  • DORS/2004-167, art. 18
  • DORS/2018-128, art. 5

Note marginale :Révocation

 La carte de résident permanent est révoquée dans les cas suivants :

  • a) le titulaire obtient la citoyenneté canadienne ou perd autrement son statut de résident permanent;

  • b) la carte de résident permanent est perdue, volée ou détruite;

  • c) le titulaire est décédé.

SECTION 1.1Collecte et communication de renseignements

Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du demandeur de carte de résident permanent ou de titre de voyage pour vérifier si ce dernier satisfait à l’obligation visée à l’article 28 de la Loi.

  • Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du demandeur s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.

  • DORS/2015-138, art. 1

SECTION 2Obligation de résidence

Note marginale :Entreprise canadienne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :

    • a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada;

    • b) toute entreprise non visée à l’alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes,

      • (ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe;

    • c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.

  • Note marginale :Travail hors du Canada

    (3) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale et travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :

    • a) soit à un poste à l’extérieur du Canada;

    • b) soit à une entreprise affiliée se trouvant à l’extérieur du Canada;

    • c) soit à un client de l’entreprise canadienne ou de l’administration publique se trouvant à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Accompagnement hors du Canada

    (4) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi et du présent article, le résident permanent accompagne hors du Canada un citoyen canadien ou un résident permanent — qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents — chaque jour où il réside habituellement avec lui.

  • Note marginale :Conformité

    (5) Pour l’application du sous-alinéa 28(2)a)(iv) de la Loi, le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence pourvu que le résident permanent qu’il accompagne se conforme à l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Enfant

    (6) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, enfant s’entend de l’enfant qui n’est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.

  • DORS/2009-290, art. 1(A)
  • DORS/2014-133, art. 3
  • DORS/2017-60, art. 2

Note marginale :Calcul : obligation de résidence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le calcul des jours aux termes de l’alinéa 28(2)a) de la Loi ne peut tenir compte des jours qui suivent :

    • a) soit le rapport établi par l’agent en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour le motif que le résident permanent ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence;

    • b) soit le constat hors du Canada du manquement à l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il est confirmé subséquemment que le résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence, le paragraphe (1) ne s’applique pas.

  • DORS/2014-139, art. 3(F)

SECTION 3Titulaires de permis

Note marginale :Période de validité du permis

 Le permis de séjour temporaire est valide jusqu’à ce que survienne l’un des événements suivants :

  • a) il est révoqué aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi;

  • b) le titulaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de rentrer au Canada;

  • c) il expire à la date qui y est prévue;

  • d) une période de trois ans s’est écoulée depuis sa prise d’effet.

SECTION 4Catégorie des titulaires de permis

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des titulaires de permis est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

  • DORS/2004-167, art. 19(A)

Note marginale :Qualité

 Est un titulaire de permis et appartient à la catégorie des titulaires de permis l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

  • b) il a résidé sans interruption au Canada au titre de ce permis, pendant une période minimale :

    • (i) de trois ans, dans le cas de l’étranger qui, selon le cas :

      • (A) est interdit de territoire pour motifs sanitaires aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

      • (B) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

      • (C) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la Loi pour le motif qu’il est un membre de la famille qui accompagne un étranger interdit de territoire :

        • (I) soit aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

        • (II) soit aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,

    • (ii) de cinq ans, dans le cas de l’étranger qui est interdit de territoire pour tout autre motif aux termes de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 34 à 35.1 et aux paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi;

  • c) il n’est pas devenu interdit de territoire aux termes de la Loi depuis la délivrance du permis;

  • d) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

Note marginale :Obtention du statut de résident permanent

  •  (1) L’étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;

    • b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

    • c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

    • d) il est titulaire, à la fois :

      • (i) sous réserve du paragraphe (4), de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

      • (ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

    • e) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l’agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu’il était interdit de territoire.

  • Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Étrangers sans passeports ou autres titres de voyage

    (3) Les étrangers ci-après qui ne sont pas titulaires de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) peuvent joindre à leur demande l’un des documents visés aux alinéas 178(1)a) ou b) :

    • a) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

    • b) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et qui cherche à se réinstaller au titre du Règlement sur l’immigration de 1978, pris par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 et portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172, pourvu que, selon la Loi ou l’article 69.2 de l’ancienne loi au sens de l’article 187 de la Loi :

      • (i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,

      • (ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;

    • c) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou de la catégorie de personnes de pays source au titre du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, pris par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183.

  • Note marginale :Documents de remplacement

    (4) Les documents fournis au titre du paragraphe (3) en remplacement des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés s’ils satisfont aux exigences prévues aux alinéas 178(2)a) ou b).

  • DORS/2004-167, art. 21
  • DORS/2012-154, art. 5

SECTION 5Circonstances d’ordre humanitaire

Note marginale :Demande

 La demande faite par un étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi doit être faite par écrit et accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident permanent ou, dans le cas de l’étranger qui se trouve hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent.

Note marginale :Demandeur se trouvant hors du Canada

 Dans le cas où l’application des alinéas 70(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, un visa de résident permanent lui est délivré si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que celui prévu à l’alinéa 70(1)b), sont établis :

  • a) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec et n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

  • b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

  • c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2010-252, art. 3
 

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