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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

PARTIE 3Interdictions de territoire (suite)

SECTION 2Demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi (suite)

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) La demande visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi comprend les renseignements ci-après sur le demandeur :

    • a) le lieu de sa naissance, son sexe, son état matrimonial ainsi que le nom de tous ses ex-époux ou anciens conjoints de fait;

    • b) son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant;

    • c) les pays dont il a déjà eu la nationalité ou la citoyenneté;

    • d) ses études, notamment les nom et adresse des établissements primaires, secondaires, techniques, professionnels et postsecondaires qu’il a fréquentés et la date du début et de la fin de chaque période de fréquentation pour chacun des établissements;

    • e) son expérience de travail à compter de l’âge de seize ans, y compris le travail bénévole, la date du début et de la fin de chaque période, le titre du poste, la description du travail, l’adresse et le nom de l’employeur;

    • f) l’historique de ses déplacements à l’étranger depuis l’âge de seize ans, y compris les pays visités, la raison de la visite, la date et la durée de la visite ainsi que tout statut d’immigration demandé à ces pays ou octroyé par ceux-ci;

    • g) la disposition de la Loi — article 34, alinéa 35(1)b) ou paragraphe 37(1) — au titre de laquelle il est interdit de territoire, la date, la ville et le pays où l’interdiction a été constatée et le fait que le constat a conduit ou non à la prise de décision ou de la mesure de renvoi visée au paragraphe 24.1(1).

  • Note marginale :Non-application des alinéas 10(2)b) et c)

    (2) Les alinéas 10(2)b) et c) ne s’appliquent pas à la demande visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi.

Note marginale :Retour de la demande

 Si les exigences prévues aux articles 24.1 et 24.2 ne sont pas respectées, la demande n’est pas traitée et elle est retournée au demandeur accompagnée de tous les documents soumis à l’appui de celle-ci.

  • DORS/2017-38, art. 3
  • DORS/2018-251, art. 3(F)

Note marginale :Fermeture du dossier

 La demande cesse d’être traitée et le dossier du demandeur est fermé dans les cas suivants :

  • a) un avis a été envoyé au demandeur exigeant la confirmation de son intention de maintenir la demande, et ce dernier a omis d’y répondre dans les soixante jours civils suivant l’envoi de cet avis;

  • b) le demandeur a acquis le statut de résident permanent;

  • c) le demandeur retire sa demande par écrit;

  • d) le demandeur a, depuis qu’il a présenté sa demande, déposé une demande d’autorisation de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision ou d’une mesure de renvoi visée au paragraphe 24.1(1).

  • DORS/2017-38, art. 3

Note marginale :Changement aux renseignements

 Le demandeur est tenu d’informer immédiatement le ministre de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique et, s’il est représenté, d’adresse, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur ou d’adresse électronique de son représentant.

  • DORS/2017-38, art. 3

PARTIE 4Formalités

SECTION 0.1Date d’expiration

Note marginale :Limite

  •  (1) La date d’expiration de tout permis de travail ou d’études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, de tout permis de séjour temporaire, si celui-ci a une date d’expiration, de tout visa de résident temporaire ou de tout document attestant le statut de résident temporaire d’une personne appartenant à la catégorie des visiteurs, délivré à la personne qui aux termes de l’article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques, ne peut être postérieure à la date à laquelle expire la période de dix ans suivant la dernière en date des dates à laquelle la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi.

  • Note marginale :Établissement de la dernière date

    (2) La dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques est établie au moment de la délivrance du permis, du visa ou autre document.

  • DORS/2018-128, art. 4

SECTION 1Délivrance du visa

Note marginale :Mesure de renvoi exécutoire

 L’étranger ne peut se voir délivrer de visa s’il est sous le coup d’une mesure de renvoi qui n’a pas été exécutée.

Note marginale :Règle générale — processus à une étape

  •  (1) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à une catégorie visée par le présent règlement — sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) à (9) — qui présente une demande au titre des sections 5, 6 ou 7 de la partie 5, est celle où la demande est faite.

  • Note marginale :Certificat de sélection — situation particulière de détresse

    (2) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée à l’article 71 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec attestant qu’elle est dans une situation particulière de détresse et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.

  • Note marginale :Candidats économiques du Québec

    (3) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée aux articles 86, 90, 97 ou 101 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.

  • Note marginale :Candidats des autres provinces

    (4) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à la catégorie des candidats des provinces désignée par la province et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de désignation a été faite auprès de la province.

  • Note marginale :Candidats économiques du Canada atlantique

    (5) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui appartient à la catégorie de l’immigration au Canada atlantique et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande d’approbation a été faite auprès de la province.

  • Note marginale :Parrainage — réfugiés

    (6) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée à l’alinéa 139(1)h) qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 et à l’égard de laquelle une demande d’engagement est présentée par un répondant qui satisfait aux exigences de parrainage visées à l’article 158, est celle où la demande d’engagement a été faite auprès de la province de Québec.

  • Note marginale :Réfugiés

    (7) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la section 1 de la partie 8 accompagnée de l’une des recommandations visées à l’article 140.3, est celle où la recommandation a été fournie.

  • Note marginale :Membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur

    (8) La date déterminante de l’âge d’un enfant qui présente la demande visée à l’alinéa 141(1)b), pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui fait la demande visée à l’alinéa 139(1)b), est celle où cette dernière a fait sa demande.

  • Note marginale :Demande d’asile

    (9) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui a présenté une demande d’asile au Canada conformément au paragraphe 99(3) de la Loi, à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, et qui a présenté une demande de résidence permanente, est celle où la demande d’asile a été faite.

SECTION 1.1Délivrance de l’autorisation de voyage électronique

Note marginale :Non-délivrance de l’autorisation de voyage électronique

 L’étranger ne peut se voir délivrer d’autorisation de voyage électronique s’il est sous le coup d’une mesure de renvoi qui n’a pas été exécutée.

  • DORS/2015-77, art. 4

SECTION 2Autorisation d’entrée

Note marginale :Désignation des points d’entrée

 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner un lieu comme point d’entrée et en fixer les dates et heures d’ouverture :

  • a) la fréquence — réelle ou prévue — des arrivées de personnes en provenance de l’étranger à l’endroit considéré;

  • b) la nécessité des services de l’Agence des services frontaliers du Canada à cet endroit;

  • c) les exigences opérationnelles des transporteurs commerciaux;

  • d) les ententes administratives conclues avec les autres ministères ou agences fédéraux;

  • e) la capacité opérationnelle de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • f) tout décret ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine qui interdit l’entrée de certaines personnes au Canada.

Note marginale :Services à un point d’entrée

 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs énumérés à l’article 26, préciser si les services ci-après sont offerts à un point d’entrée :

  • a) la collecte de renseignements biométriques visée à l’article 12.3;

  • b) la réception du visa de résident permanent présenté par un étranger au titre de l’article 71.1 pour devenir résident permanent;

  • c) la réception de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire visée à l’article 181;

  • d) la réception de la demande de rétablissement du statut de résident temporaire visée à l’article 182;

  • e) la réception de la demande de permis de travail visée au paragraphe 198(1);

  • f) la réception de la demande de renouvellement du permis de travail visée à l’article 201;

  • g) la réception de la demande de permis d’études visée à l’article 214;

  • h) la réception de la demande de renouvellement du permis d’études visée à l’article 217.

Note marginale :Obligation

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui cherche à entrer au Canada doit sans délai, pour se soumettre au contrôle prévu au paragraphe 18(1) de la Loi, se présenter à un agent à un point d’entrée.

  • Note marginale :Point d’entrée le plus proche

    (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, si la personne cherche à entrer au Canada à un point autre qu’un point d’entrée, elle doit se présenter au point d’entrée le plus proche.

  • Note marginale :Admission refusée par un pays tiers

    (3) Pour l’application de l’article 18 de la Loi, toute personne retournée au Canada du fait qu’un autre pays lui a refusé l’entrée est une personne cherchant à entrer au Canada.

SECTION 3Exécution du contrôle

Dispositions générales

Note marginale :Contrôle

 Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, la demande est faite au titre de la Loi lorsque la personne, selon le cas :

  • a) présente la demande par écrit;

  • b) cherche à entrer au Canada;

  • c) cherche à transiter par le Canada aux termes de l’article 35;

  • d) demande l’asile.

Note marginale :Visite médicale

 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, visite médicale s’entend notamment d’un ou de plusieurs des actes médicaux suivants :

  • a) l’examen physique;

  • b) l’examen de l’état de santé mentale;

  • c) l’examen des antécédents médicaux;

  • d) l’analyse de laboratoire;

  • e) le test visant à un diagnostic médical;

  • f) l’évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.

Note marginale :Visite médicale non requise

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, les étrangers ci-après ne sont pas tenus de se soumettre à la visite médicale :

    • a) tout étranger autre que les étrangers suivants :

      • (i) sous réserve de l’alinéa g), l’étranger qui demande un visa de résident permanent ou qui demande à séjourner au Canada à titre de résident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,

      • (ii) l’étranger qui souhaite travailler au Canada dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle,

      • (iii) l’étranger qui, à la fois :

        • (A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’études ou de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire pour une période dont la durée dépasse six mois consécutifs, y compris toute période d’absence effective ou proposée du Canada de moins de quatorze jours,

        • (B) a résidé ou séjourné, à n’importe quel moment au cours de la période d’un an précédant la date à laquelle il a cherché à entrer au Canada ou a présenté sa demande, pendant six mois consécutifs, dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada,

      • (iv) l’étranger dont l’agent ou la section de l’immigration a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la Loi,

      • (v) l’étranger qui demande l’asile au Canada,

      • (vi) l’étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection;

    • b) la personne visée à l’alinéa 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;

    • c) le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 186b), à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada;

    • d) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;

    • e) le membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci;

    • f) le membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger.

    • g) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 3]

  • Note marginale :Visite médicale ultérieure

    (2) L’étranger qui s’est soumis à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi est tenu de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada si, après avoir été autorisé à entrer et à séjourner au Canada, il a résidé ou séjourné pour une période totale supérieure à six mois dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada.

  • Note marginale :Certificat médical

    (3) L’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application de ce paragraphe et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif.

  • DORS/2004-167, art. 9
  • DORS/2010-78, art. 1
  • DORS/2012-154, art. 3
  • DORS/2017-78, art. 3
 

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