Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 11Travailleurs (suite)
SECTION 5Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
209.92 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à e) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre de l’Emploi et du Développement social et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
SECTION 6Sanctions administratives pécuniaires et autres conséquences du non-respect des conditions imposées aux employeurs
Définitions
Note marginale :Définitions
209.93 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- grande entreprise
grande entreprise Toute entreprise autre qu’une petite entreprise. (large business)
- petite entreprise
petite entreprise Entreprise, y compris ses filiales, comportant moins de cent employés ou ayant un revenu brut annuel de moins de cinq millions de dollars au moment où une demande d’évaluation est reçue au titre du paragraphe 203(2) ou, si une telle demande n’est pas présentée, au moment où une copie de l’offre d’emploi pour une demande de permis de travail est fournie au ministre aux termes de l’alinéa 209.11(1)d). (small business)
- DORS/2015-144, art. 8
Objet
Note marginale :Objet de la section
209.94 La présente section vise à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.
- DORS/2015-144, art. 8
Violations
Note marginale :Violations
209.95 (1) L’employeur visé aux paragraphes 209.2(1) ou 209.3(1) qui ne respecte pas l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, si ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou (4), 209.3(3) ou (4) ou 209.4(2), commet une violation et :
a) s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant est déterminé aux termes de l’article 209.98 ou, s’il est déterminé qu’aucune sanction n’est prévue en application de cet article, se voit donner un avertissement l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
b) s’il y a lieu, est inadmissible, pour la période déterminée conformément à l’article 209.99, à employer un étranger tenu d’avoir un permis de travail.
Note marginale :Incompatibilité
(2) En cas d’incompatibilité entre la « Description sommaire » figurant à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 2 et la disposition correspondante, cette dernière l’emporte.
- DORS/2015-144, art. 8
Règles applicables aux violations
Note marginale :Violation distincte — plusieurs étrangers
209.96 (1) Le non-respect d’une condition — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou (4), 209.3(3) ou (4) ou 209.4(2) — à l’égard de plus d’un étranger constitue une violation distincte commise à l’égard de chaque étranger.
Note marginale :Violation distincte — profession, salaires et conditions de travail
(2) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 9 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :
a) confier un emploi à l’étranger dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi;
b) verser un salaire à l’étranger qui est essentiellement le même — mais non moins avantageux — que celui précisé dans son offre d’emploi;
c) ménager à l’étranger des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageuses — que celles précisées dans son offre d’emploi.
Note marginale :Violation distincte — aides familiaux
(3) Relativement aux employeurs qui emploient des étrangers à titre d’aides familiaux, le non-respect — qui n’est pas justifié au titre du paragraphe 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 10 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :
Note marginale :Violation distincte — violence
(4) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2a) à d) constitue une violation distincte.
- DORS/2015-144, art. 8
- DORS/2017-56, art. 5
Qualification
Note marginale :Dispositions
209.97 Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou (4), 209.3(3) ou (4) ou 209.4(2) — d’une condition prévue à l’une des dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 est une violation qualifiée de type A, B ou C, selon ce qui est prévu à la colonne 3.
- DORS/2015-144, art. 8
Montant de la sanction administrative pécuniaire
Note marginale :Montant de la sanction administrative pécuniaire
209.98 Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation est le montant prévu aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 2 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation et selon que la violation a été commise par un particulier ou une petite entreprise, ou une grande entreprise.
- DORS/2015-144, art. 8
Durée de la période d’inadmissibilité
Note marginale :Durée de la période d’inadmissibilité
209.99 (1) La période d’inadmissibilité applicable à une violation est celle prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 du tableau 3 de l’annexe 2 en regard du nombre total de points qui figure à la colonne 1 et qui est déterminé conformément à l’article 209.991, selon le type de violation.
Note marginale :Début de la période
(2) La période visée au paragraphe (1) commence à la date à laquelle la conclusion est formulée à l’égard de l’employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2).
- DORS/2015-144, art. 8
Nombre total de points
Note marginale :Calcul
209.991 (1) Le nombre total de points à l’égard de chaque violation est déterminé de la façon suivante :
a) par la prise en compte de ce qui suit :
b) par l’attribution :
(i) pour ce qui est du critère prévu au sous-alinéa a)(i), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 4 de l’annexe 2,
(ii) pour ce qui est des critères visés au sous-alinéa a)(ii), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 5 de l’annexe 2 eu égard à la gravité ou l’impact de la violation, selon le cas;
c) par l’addition des valeurs attribuées aux termes de l’alinéa b);
d) si l’employeur a fait une divulgation volontaire acceptable en application des paragraphes (2) et (3) :
Note marginale :Divulgation volontaire acceptable — critères
(2) La divulgation volontaire faite par un employeur concernant une violation qu’il a commise est acceptable si les critères ci-après sont remplis :
a) la divulgation est exhaustive;
b) au moment de la divulgation volontaire, les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 ne sont pas exercés à l’égard de l’employeur et aucune mesure coercitive reliée à une infraction pour une contravention à une disposition de la Loi n’a été entreprise à son égard.
Note marginale :Divulgation volontaire non acceptable — considérations
(3) Malgré le paragraphe (2), l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut juger que la divulgation volontaire n’est pas acceptable en s’appuyant sur :
a) la gravité de l’impact de la violation sur l’étranger;
b) s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.2(1), la gravité de l’impact de la violation sur l’économie canadienne ou, s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.3(1), la gravité de l’impact de la violation sur le marché du travail canadien;
c) le fait que la divulgation a été faite ou non en temps opportun;
d) le nombre de fois qu’une divulgation volontaire acceptable a été faite par l’employeur;
e) la nature de la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur.
- DORS/2015-144, art. 8
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