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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 257 du 2006-03-22 au 2021-08-11 :


Note marginale :Vente de l’objet saisi

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’objet qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi aux termes des articles 254, 255 ou 256 est vendu ou, s’il a une valeur monétaire inférieure au coût de la vente, est détruit.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Il est sursis à la vente :

    • a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet au titre des articles 255 ou 256;

    • b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.

  • Note marginale :Disposition de documents

    (3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est conservé tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application ou au contrôle d’application du droit canadien, après quoi il en est disposé conformément au droit applicable en matière de disposition des archives publiques.

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