Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-04-30 Versions antérieures
PARTIE 8Catégories de réfugiés (suite)
SECTION 3Examen de la recevabilité (suite)
Note marginale :Mesure de temporarisation
159.7 (1) Pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi, il est sursis à l’application de l’ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6 et du présent article, conformément aux paragraphes (2) à (6), dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un avis de suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l’ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d’information et du site Web du ministère;
b) un avis de continuation de la suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6);
c) un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis;
d) un avis de dénonciation de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis.
Note marginale :Alinéa (1)a) : avis de suspension de l’Accord
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où un avis de suspension de l’Accord est diffusé aux termes de l’alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l’avis, et ce pour la période d’au plus trois mois prévue dans l’avis.
Note marginale :Alinéa (1)b) : avis de continuation de la suspension de l’Accord
(3) Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l’Accord est publié aux termes de l’alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d’au plus trois mois prévue dans l’avis.
Note marginale :Alinéa (1)c) : avis de suspension partielle ou totale de l’Accord
(4) Dans le cas où un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l’application de l’Accord qui sont mentionnées dans l’avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer.
Note marginale :Alinéa (1)d) : avis de dénonciation de l’Accord
(5) Dans le cas où un avis de dénonciation de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d’avoir effet à la date prévue dans l’avis.
Note marginale :Exigence de publication — Gazette du Canada
(6) Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d’effet de la mesure en cause.
- DORS/2004-217, art. 2
SECTION 3.1Demandes d’asile : délais
Renseignements et documents
Note marginale :Délai — renseignements et documents fournis à l’agent
159.8 (1) Pour l’application du paragraphe 99(3.1) de la Loi, la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent les renseignements et documents visés à ce paragraphe au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de sa demande, conformément au paragraphe 100(1) de la Loi.
Note marginale :Délai — renseignements et documents fournis à la Section de la protection des réfugiés
(2) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de fournir à celle-ci les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) de la Loi au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande est déférée.
Note marginale :Prolongation
(3) Si les renseignements et documents ne peuvent être fournis dans le délai visé au paragraphe (2), la Section de la protection des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger le délai du nombre de jours qui est nécessaire dans les circonstances.
- DORS/2012-252, art. 1
Audition devant la Section de la protection des réfugiés
Note marginale :Délais — audition
159.9 (1) Pour l’application du paragraphe 100(4.1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la date de l’audition devant la Section de la protection des réfugiés ne peut être postérieure à l’expiration :
a) dans le cas d’un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi :
(i) d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée,
(ii) d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile à un point d’entrée;
b) dans le cas de tout autre demandeur — que la demande ait été faite à un point d’entrée ou ailleurs au Canada —, d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section.
Note marginale :Exclusion
(2) Si le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b) expire un samedi, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Note marginale :Exceptions
(3) Si, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, l’audition ne peut être tenue dans le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b), elle est tenue dès que possible après l’expiration du délai :
- DORS/2012-252, art. 1
Appel devant la Section d’appel des réfugiés
Note marginale :Délais d’appel
159.91 (1) Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants :
a) pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision;
b) pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision.
Note marginale :Prolongation
(2) Si l’appel ne peut être interjeté dans le délai visé à l’alinéa (1)a) ou mis en état dans le délai visé à l’alinéa (1)b), la Section d’appel des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.
- DORS/2012-252, art. 1
Note marginale :Délai — décision
159.92 (1) Pour l’application du paragraphe 110(3.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas d’une audience tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section d’appel des réfugiés rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel.
Note marginale :Exception
(2) Si la Section d’appel des réfugiés ne peut rendre sa décision dans le délai visé au paragraphe (1), elle le fait dès que possible après l’expiration du délai.
- DORS/2012-252, art. 1
SECTION 4Examen des risques avant renvoi
Note marginale :Demande de protection
160 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute personne peut faire une demande de protection après avoir reçu du ministère un avis à cet effet.
Note marginale :Demande sans avis
(2) La personne visée aux articles 165 ou 166 peut faire une demande de protection conformément à ces articles sans avoir reçu du ministère un avis à cet effet.
Note marginale :Avis
(3) L’avis est donné :
Note marginale :Délivrance
(4) L’avis est donné :
- DORS/2008-193, art. 1
- DORS/2009-290, art. 3(F)
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