Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-04-30 Versions antérieures
PARTIE 8Catégories de réfugiés (suite)
SECTION 1Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Exigence de recommandation
140.3 (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section ne fait pas l’objet d’une demande de parrainage, sa demande est accompagnée de l’une des recommandations ci-après si telle recommandation n’a pas déjà été fournie au bureau d’immigration par son émetteur :
a) une recommandation d’une organisation de recommandation;
b) une recommandation découlant d’une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d’un État étranger ou d’une institution de ce gouvernement;
c) une recommandation découlant d’un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d’un État étranger.
Note marginale :Exception
(2) L’étranger n’a pas à y joindre de recommandation s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Détermination du ministre
(3) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner toute région géographique dans laquelle il estime que les circonstances justifient la présentation de demandes de visa de résident permanent sans recommandation :
a) le fait que les organisations de recommandation avec qui le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143 l’ont avisé qu’elles sont incapables de faire le nombre de recommandations prévues au protocole pour la région;
b) l’impossibilité pour les organisations de recommandation de faire des recommandations dans la région;
c) les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région;
d) l’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale.
Note marginale :Lieu de la demande
(4) Si l’étranger fait l’objet d’une recommandation visée à l’un des alinéas (1)a) à c) ou s’il réside dans une région géographique désignée par le ministre en vertu du paragraphe (3), il fait sa demande au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence.
- DORS/2012-225, art. 5
Note marginale :Renvoi de la demande
140.4 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section et celle de parrainage y relative faite au titre de la section 2 de la présente partie et tous les documents fournis à leur appui, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés à la personne qui a envoyé ces demandes suite au choix fait en vertu du paragraphe 140.2(1) si :
a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne sont pas remplies;
b) dans le cas de la demande de parrainage, les exigences prévues à l’alinéa 153(1)b) et aux paragraphes 153(1.2) et (2) ne sont pas remplies.
- DORS/2012-225, art. 5
- DORS/2018-128, art. 6
Note marginale :Membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur
141 (1) Un visa de résident permanent est délivré à tout membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille était visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle-ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada;
b) il présente sa demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur se voit conférer l’asile;
c) il n’est pas interdit de territoire;
d) dans le cas où le demandeur fait l’objet de la demande de parrainage visée au sous-alinéa 139(1)f)(i), le répondant a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;
e) dans le cas où le membre de la famille cherche à s’établir au Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
Note marginale :Non-application des exigences prévues à l’alinéa 139(1)b)
(2) Il est entendu que les exigences prévues à l’alinéa 139(1)b) ne s’appliquent pas à la demande d’un membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas.
- DORS/2004-167, art. 80(F)
- DORS/2012-225, art. 6
- DORS/2014-140, art. 14
Note marginale :Exigences — membre de la famille
142 Pour l’application de la présente section et sous réserve des paragraphes 25.1(1) et (6) à (8), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier :
a) au moment où est faite la demande visée à l’alinéa 139(1)b);
b) au moment où il est statué sur la demande visée à l’alinéa 141(1)b).
- DORS/2012-225, art. 7
- DORS/2014-133, art. 9
Note marginale :Protocole d’entente
143 (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un protocole d’entente portant sur la recherche et l’identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l’organisation démontre qu’elle satisfait aux exigences suivantes :
Note marginale :Contenu du protocole d’entente
(2) Le protocole d’entente prévoit notamment :
- DORS/2004-167, art. 46(F)
- DORS/2009-163, art. 3(F)
Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières
Note marginale :Catégorie
144 La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Qualité
145 Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.
Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières
Note marginale :Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention
146 (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.
Note marginale :Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières
(2) La catégorie de personnes de pays d’accueil est une catégorie réglementaire de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.
- DORS/2011-222, art. 5
Note marginale :Catégorie de personnes de pays d’accueil
147 Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :
a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;
b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.
148 [Abrogé, DORS/2011-222, art. 6]
149 [Abrogé, DORS/2011-222, art. 6]
150 [Abrogé, DORS/2012-225, art. 8]
Note marginale :Titre de voyage
151 L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :
a) est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;
b) n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;
c) n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;
d) serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.
- DORS/2009-163, art. 6(F)
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