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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 13Renvoi (suite)

SECTION 2Mesures de renvoi à prendre (suite)

Note marginale :Application de l’alinéa 45d) de la Loi : mesures de renvoi applicables

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :

    • a) en cas d’interdiction de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi, l’expulsion;

    • b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;

    • c) en cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité du résident permanent au titre du paragraphe 36(1) de la Loi ou de l’étranger au titre des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;

    • d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi ou pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi, l’expulsion;

    • e) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, l’expulsion;

    • f) en cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

    • g) en cas d’interdiction de territoire pour motifs financiers au titre de l’article 39 de la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

    • h) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre des alinéas 40(1)a) ou b) de la Loi, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;

    • i) en cas d’interdiction de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)d) de la Loi, l’expulsion;

    • j) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent;

    • k) s’agissant du résident permanent, en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi, l’interdiction de séjour;

    • l) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il vient s’établir au Canada en permanence, l’exclusion, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;

    • m) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à l’obligation de prouver qu’il aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion, à moins que le paragraphe (2) ne s’applique;

    • n) en cas d’interdiction de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour tout autre manquement à la Loi, l’exclusion, à moins que les paragraphes (2) ou (3) ne s’appliquent.

  • Note marginale :Demande d’asile recevable

    (2) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), j), m) ou n) est l’interdiction de séjour.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans les circonstances prévues aux alinéas (1)f), g), h), j), l) ou n), la mesure de renvoi à prendre dans les cas ci-après est l’expulsion :

    • a) l’intéressé est interdit de territoire pour les mêmes motifs qui sous-tendent une mesure de renvoi dont il a été préalablement frappé;

    • b) outre le manquement sur lequel la mesure de renvoi se fonde, il ne s’est pas conformé aux conditions et obligations qui lui ont été imposées aux termes de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985);

    • c) il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions aux lois fédérales qui ne découlent pas des mêmes faits, à moins que la mesure de renvoi ne se fonde sur cette infraction ou ces infractions.

  • Note marginale :Punissable par mise en accusation

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)c), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.

  • Note marginale :Circonstances réglementaires de l’article 228

    (4) Si la Section de l’immigration prend une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger pour tout motif d’interdiction de territoire visé par l’une des circonstances prévues à l’article 228, elle prend, selon le cas :

    • a) la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’affaire ne lui avait pas été déférée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

    • b) dans le cas de l’étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’étranger n’avait pas été visé à ces alinéas.

SECTION 3Sursis

Note marginale :Sursis : pays ou lieu en cause

  •  (1) Le ministre peut imposer un sursis aux mesures de renvoi vers un pays ou un lieu donné si la situation dans ce pays ou ce lieu expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé qui découle :

    • a) soit de l’existence d’un conflit armé dans le pays ou le lieu;

    • b) soit d’un désastre environnemental qui entraîne la perturbation importante et temporaire des conditions de vie;

    • c) soit d’une circonstance temporaire et généralisée.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre peut révoquer le sursis si la situation n’expose plus l’ensemble de la population civile à un risque généralisé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité au titre du paragraphe 34(1) de la Loi;

    • b) il est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi;

    • b.1) il est interdit de territoire pour sanctions au titre du paragraphe 35.1(1) de la Loi;

    • c) il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière au titre des paragraphes 36(1), (2) ou (2.1) de la Loi;

    • d) il est interdit de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi;

    • e) il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

    • f) il avise par écrit le ministre qu’il accepte d’être renvoyé vers un pays ou un lieu à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis.

Note marginale :Sursis : contrôle judiciaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :

    • a) la demande d’autorisation est rejetée;

    • b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;

    • c) si la Cour fédérale certifie une question :

      • (i) soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,

      • (ii) soit le rejet de l’appel par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande soit déposée;

    • d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée;

    • e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, l’intéressé est un étranger désigné.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (3) Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet :

    • a) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité;

    • b) soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.

Note marginale :Sursis : examen des risques avant renvoi

 Il est sursis à la mesure de renvoi dès le moment où le ministère avise l’intéressé aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. Le sursis s’applique jusqu’au premier en date des événements suivants :

  • a) le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit;

  • b) le délai prévu à l’article 162 expire sans que l’intéressé fasse la demande qui y est prévue;

  • c) la demande de protection est rejetée;

  • d) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 12]

  • e) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

  • f) s’agissant d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, la révocation du sursis prévue au paragraphe 114(2) de la Loi.

  • DORS/2012-154, art. 12
 

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