Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [1418 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [2388 KB]
Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-04-30 Versions antérieures
PARTIE 11Travailleurs (suite)
SECTION 6Sanctions administratives pécuniaires et autres conséquences du non-respect des conditions imposées aux employeurs (suite)
Liste des employeurs
Note marginale :Publication des renseignements sur les employeurs
209.997 (1) Si l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social formule une conclusion à l’égard d’un employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2), le ministère ou ce ministre, selon le cas, ajoute les renseignements visés au paragraphe (2) à la liste visée à ce paragraphe, sauf s’il donne un avertissement à l’employeur aux termes de l’alinéa 209.996(4)d).
Note marginale :Contenu de la liste
(2) Une liste est affichée sur un ou plusieurs sites Web du gouvernement du Canada et comporte les renseignements ci-après :
a) le nom de l’employeur;
b) l’adresse de l’employeur;
c) les critères prévus à la subdivision 200(1)c)(ii.1)(B)(I) ou au sous-alinéa 203(1)e)(i) qui n’ont pas été remplis ou les conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 qui n’ont pas été respectées par l’employeur, selon le cas;
d) la date à laquelle la conclusion a été formulée à l’égard de l’employeur;
e) la mention du fait que l’employeur est inadmissible ou non;
f) s’il y a lieu, à la fois :
- DORS/2015-144, art. 8
PARTIE 12Étudiants
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Catégorie
210 La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.
Note marginale :Qualité
211 Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.
Définition de établissement d’enseignement désigné
211.1 Dans la présente partie, établissement d’enseignement désigné s’entend :
a) des établissements d’enseignement suivants :
(i) tout établissement d’enseignement administré par un ministère ou un organisme fédéral,
(ii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement postsecondaires situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement postsecondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,
(iii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,
(iv) si la province n’a pas conclu d’accord ou d’entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire dans cette province;
b) dans le cas de la province de Québec, des établissements d’enseignement supplémentaires suivants :
(i) tout établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3,
(ii) tout collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.R.Q., ch. C-29,
(iii) tout établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q., ch. E-9.1,
(iv) tout établissement d’enseignement tenu en vertu d’une loi de la province de Québec par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de la province,
(v) le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, L.R.Q., ch. C-62.1,
(vi) tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, L.R.Q., ch. E-14.1.
- DORS/2014-14, art. 8
Note marginale :Liste des provinces
211.2 Le ministre publie la liste des provinces avec lesquelles il a conclu un accord ou une entente à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers.
- DORS/2014-14, art. 8
Note marginale :Autorisation
212 L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par la Loi, par un permis d’études ou par le présent règlement.
- DORS/2014-14, art. 9
SECTION 2Demande de permis d’études
Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada
213 Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.
Note marginale :Demande au moment de l’entrée
214 L’étranger peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il est un ressortissant ou résident permanent des États-Unis;
b) il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;
c) il est résident du Groenland;
d) il est résident de Saint-Pierre-et-Miquelon.
e) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 10]
- DORS/2014-14, art. 10
- DORS/2019-212, art. 11(F)
Note marginale :Demande après l’entrée au Canada
215 (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il est titulaire d’un permis d’études;
b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;
c) il est titulaire d’un permis de travail;
d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
f) il est un résident temporaire qui, selon le cas :
g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.
Note marginale :Membres de la famille
(2) Le membre de la famille de l’étranger peut demander un permis d’études après son entrée au Canada si l’étranger réside au Canada et, selon le cas :
a) est titulaire d’un permis d’études;
b) est titulaire d’un permis de travail;
c) est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
d) fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
e) est un membre des forces armées d’un État désigné visé à l’alinéa 186d);
f) agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e);
g) participe à des activités ou manifestations sportives visées à l’alinéa 186h);
h) est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i);
i) est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l).
- DORS/2014-14, art. 11
- Date de modification :