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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 8Catégories de réfugiés (suite)

SECTION 3.1Demandes d’asile : délais

Renseignements et documents

Note marginale :Délai — renseignements et documents fournis à l’agent

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 99(3.1) de la Loi, la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent les renseignements et documents visés à ce paragraphe au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de sa demande, conformément au paragraphe 100(1) de la Loi.

  • Note marginale :Délai — renseignements et documents fournis à la Section de la protection des réfugiés

    (2) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de fournir à celle-ci les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) de la Loi au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande est déférée.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Si les renseignements et documents ne peuvent être fournis dans le délai visé au paragraphe (2), la Section de la protection des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger le délai du nombre de jours qui est nécessaire dans les circonstances.

  • DORS/2012-252, art. 1

Audition devant la Section de la protection des réfugiés

Note marginale :Délais — audition

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 100(4.1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la date de l’audition devant la Section de la protection des réfugiés ne peut être postérieure à l’expiration :

    • a) dans le cas d’un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi :

      • (i) d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée,

      • (ii) d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile à un point d’entrée;

    • b) dans le cas de tout autre demandeur — que la demande ait été faite à un point d’entrée ou ailleurs au Canada —, d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Si le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b) expire un samedi, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Si, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, l’audition ne peut être tenue dans le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b), elle est tenue dès que possible après l’expiration du délai :

    • a) en raison de considérations d’équité et de justice naturelle;

    • b) en raison d’une investigation ou d’une enquête en cours, effectuée dans le cadre de l’un des articles 34 à 37 de la Loi;

    • c) en raison de restrictions d’ordre fonctionnel touchant la Section de la protection des réfugiés.

  • DORS/2012-252, art. 1

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Note marginale :Délais d’appel

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants :

    • a) pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision;

    • b) pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Si l’appel ne peut être interjeté dans le délai visé à l’alinéa (1)a) ou mis en état dans le délai visé à l’alinéa (1)b), la Section d’appel des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.

  • DORS/2012-252, art. 1

Note marginale :Délai — décision

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(3.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas d’une audience tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section d’appel des réfugiés rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la Section d’appel des réfugiés ne peut rendre sa décision dans le délai visé au paragraphe (1), elle le fait dès que possible après l’expiration du délai.

  • DORS/2012-252, art. 1

SECTION 4Examen des risques avant renvoi

Note marginale :Demande de protection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute personne peut faire une demande de protection après avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

  • Note marginale :Demande sans avis

    (2) La personne visée aux articles 165 ou 166 peut faire une demande de protection conformément à ces articles sans avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis est donné :

    • a) dans le cas de la personne visée par une mesure de renvoi ayant pris effet, avant son renvoi du Canada;

    • b) dans le cas de la personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi, lorsque le résumé de la preuve est déposé en application du paragraphe 77(2) de la Loi.

  • Note marginale :Délivrance

    (4) L’avis est donné :

    • a) soit sur remise en personne du formulaire de demande de protection;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de sept jours suivant l’envoi par courrier du formulaire de demande de protection à la dernière adresse fournie au ministère par la personne.

  • DORS/2008-193, art. 1
  • DORS/2009-290, art. 3(F)

Note marginale :Critère — exemption de l’application des alinéas 112(2)b.1) ou c) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi, le ministre prend en compte, en vue de l’exemption prévue, tout événement survenu dans un pays pouvant faire en sorte que tous ses ressortissants ou les personnes visées à ce paragraphe — ou certains d’entre eux — se trouvent dans une situation semblable à celles prévues aux articles 96 ou 97 de la Loi pour laquelle une personne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger.

  • DORS/2012-154, art. 7

Note marginale :Observations

  •  (1) Sous réserve de l’article 166, le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa demande de protection et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.

  • Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

    (2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.

  • DORS/2014-139, art. 4

Note marginale :Demande dans un délai de quinze jours

 La demande de protection reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de l’avis. Le sursis de la mesure de renvoi aux termes de l’article 232 s’applique alors jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas c) à f) de cet article.

Note marginale :Demande après le délai de quinze jours

 La personne qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut faire une demande de protection après l’expiration du délai de quinze jours suivant la délivrance de cet avis. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande.

Note marginale :Demande de protection devant être reçue dans les quinze jours — certificat

 Malgré l’article 163, la demande de protection d’une personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi doit être reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 et ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de cet avis.

  • DORS/2009-290, art. 4(F)

Note marginale :Demande subséquente

 La personne dont la demande de protection a été rejetée et qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut présenter une autre demande de protection. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.

Note marginale :Demande de protection à faire au point d’entrée

 La demande de protection de l’étranger qui fait l’objet d’un constat d’interdiction de territoire donnant lieu à la prise, au point d’entrée, d’une mesure de renvoi doit, si la mesure est exécutoire, être reçue dès la prise de celle-ci. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.

Note marginale :Facteurs pour la tenue d’une audience

 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

  • a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

  • b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

  • c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

Note marginale :Procédure d’audience

 Si une audience est requise, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) un avis qui indique les date, heure et lieu de l’audience et mentionne les questions de fait qui y seront soulevées est envoyé au demandeur;

  • b) l’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que l’agent qui tient l’audience n’estime que les déclarations du demandeur faites à l’audience soulèvent d’autres questions de fait;

  • c) le demandeur doit répondre aux questions posées par l’agent et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil;

  • d) la déposition d’un tiers doit être produite par écrit et l’agent peut interroger ce dernier pour vérifier l’information fournie.

Note marginale :Désistement

 Le désistement d’une demande de protection est prononcé :

  • a) dans le cas où le demandeur a omis de se présenter à une audience, lorsqu’il omet de se présenter à une audience ultérieure dont il a été avisé;

  • b) dans le cas où le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la mesure de renvoi est exécutée en application de l’article 240 ou lorsqu’il quitte autrement le Canada.

  • DORS/2009-290, art. 5(F)

Note marginale :Retrait

 En tout temps, le demandeur peut retirer sa demande en faisant parvenir au ministre un avis écrit à cet effet. Le retrait est prononcé sur réception de l’avis.

Note marginale :Effet du désistement ou du retrait

 La demande de protection est rejetée lorsqu’il est décidé de ne pas l’accorder ou lorsque le désistement ou le retrait est prononcé.

Note marginale :Demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi

  •  (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l’égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.

  • Note marginale :Évaluations

    (2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :

    • a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

    • b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), aucune évaluation n’est fournie au demandeur qui fait l’objet d’un certificat tant que le juge n’a pas décidé du caractère raisonnable de celui-ci en vertu de l’article 78 de la Loi.

  • Note marginale :Moment de la réception

    (3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

  • Note marginale :Demandeur non visé à l’article 97 de la Loi

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le ministre conclut, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi, que le demandeur n’est pas visé par cet article :

    • a) il n’est pas nécessaire de faire d’évaluation au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi;

    • b) la demande de protection est rejetée.

  • DORS/2008-193, art. 2

Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) Les documents ci-après sont fournis à la personne dont le sursis à la mesure de renvoi, pour le pays ou le lieu en cause, fait l’objet d’un examen aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi :

    • a) un avis d’examen;

    • b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

    • c) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Évaluations et réplique

    (2) Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis, le ministre examine les évaluations et toute réplique écrite de la personne dont le sursis à la mesure de renvoi fait l’objet d’un examen, reçue dans les quinze jours suivant la réception des évaluations.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

  • DORS/2009-290, art. 6

Note marginale :Motifs de la décision

 Copie des notes au dossier étayant les motifs de la décision sur la demande de protection est fournie au demandeur sur demande.

SECTION 4.1Étranger désigné : obligation de communiquer avec un agent

Note marginale :Présentation et communication à intervalles réguliers

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 98.1(1) de la Loi, l’étranger désigné visé par ce paragraphe qui n’est pas devenu résident permanent conformément au paragraphe 21(2) de la Loi est tenu :

    • a) d’une part, dans les trente jours suivant la date de la décision conférant la protection à l’étranger désigné conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) de la Loi, de se présenter à un agent;

    • b) d’autre part, à une date fixée par celui-ci, une fois par an après la date à laquelle il s’est présenté à un agent, de communiquer avec lui.

  • Note marginale :Communication sur demande

    (2) L’étranger désigné est tenu de communiquer avec l’agent, sur demande de celui-ci, si l’agent a des raisons de croire à l’existence de l’un des faits mentionnés aux alinéas 108(1)a) à e) de la Loi à son égard.

  • Note marginale :Communication supplémentaire

    (3) Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’étranger désigné communique à l’agent :

    • a) tout changement :

      • (i) d’adresse, dans les dix jours ouvrables suivant la date du changement,

      • (ii) de situation professionnelle, dans les vingt jours ouvrables suivant la date du changement;

    • b) ses départs du Canada, le cas échéant, au moins dix jours ouvrables avant la date de ceux-ci;

    • c) ses retours au Canada, le cas échéant, dans les dix jours ouvrables suivant la date de ceux-ci.

  • Note marginale :Fin des obligations

    (4) Les obligations prévues aux paragraphes (1) à (3) prennent fin à la date à laquelle l’étranger désigné devient un résident permanent.

  • DORS/2012-244, art. 1
 

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