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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 231 du 2016-06-13 au 2022-05-19 :


Note marginale :Sursis : contrôle judiciaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :

    • a) la demande d’autorisation est rejetée;

    • b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;

    • c) si la Cour fédérale certifie une question :

      • (i) soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,

      • (ii) soit le rejet de l’appel par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande soit déposée;

    • d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée;

    • e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, l’intéressé est un étranger désigné ou un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (3) Il n’est pas sursis à la mesure de renvoi si l’intéressé fait l’objet :

    • a) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité;

    • b) soit, s’il réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne demande une prolongation du délai pour déposer l’une des demandes visées à ce paragraphe.

  • 2002, ch. 8, art. 183
  • DORS/2012-272, art. 1
  • DORS/2016-136, art. 9(F)

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