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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Modalités

  •  (1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

    • a) une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

      • (i) ses nom, adresse et profession,

      • (i.1) tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

      • (ii) l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,

      • (iii) les nom et adresse de son agent officiel,

      • (iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2), si elle en a nommé un,

      • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux,

      • (vi) si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

    • b) une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 53]

    • d) une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

    • e) sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;

    • f) s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

    • g) les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f);

    • h) s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

  • Note marginale :Renseignements sur les candidats — nom

    (2) Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)(i) et (i.1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

  • Note marginale :Renseignements sur les candidats — profession

    (3) Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

  • Note marginale :Vérification des signataires

    (4) Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 66
  • 2001, ch. 21, art. 7
  • 2014, ch. 12, art. 26
  • 2018, ch. 31, art. 53

Date de modification :