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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 6Candidats (suite)

Droits des candidats (suite)

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

Interdictions

Note marginale :Candidat inéligible

 Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 30]

Note marginale :Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

    • b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Note marginale :Publication de fausses déclarations relatives au désistement

 Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

PARTIE 7Révision des listes électorales

Listes électorales préliminaires

Note marginale :Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

  • Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des partis

    (1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

  • Note marginale :Présentation des noms sur la liste

    (2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l’identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  • Note marginale :Publication des listes préliminaires

    (3) Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

 Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circonscription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

Avis de confirmation d’inscription

Note marginale :Envoi de l’avis

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

    • a) est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 64]

    • c) est visé à l’article 222.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

    • a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

    • b) les heures de vote le jour du scrutin;

    • c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;

    • d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;

    • e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.

  • Note marginale :Besoins particuliers

    (3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

    • a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;

    • b) son état requiert qu’il vote à un bureau de scrutin situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience et le bureau de scrutin où il doit voter est situé dans un local qui ne l’est pas;

    • c) il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin à cause d’une déficience.

  • Note marginale :Changement d’adresse du bureau de scrutin

    (4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.

Procédure de révision

Note marginale :Période de révision

  •  (1) Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Élection partielle annulée

    (2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.

  • 2000, ch. 9, art. 96
  • 2014, ch. 12, art. 33

Note marginale :Réception des demandes d’inscription

  •  (1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les autres fonctionnaires électoraux de la circonscription.

  • Note marginale :Transmission au directeur du scrutin

    (2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont transmises à l’un ou l’autre de ces derniers pour approbation.

Note marginale :Bureaux de révision

 Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience.

Note marginale :Révision des listes

 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :

  • a) d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;

  • b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;

  • c) de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.

Note marginale :Renseignements tirés du Registre des électeurs

 Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.

  • 2007, ch. 21, art. 15

Note marginale :Travail en groupe de deux

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Décision en cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

Note marginale :Adjonctions

  •  (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :

    • a) l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;

    • b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;

    • c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :

      • (i) l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,

      • (ii) une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité;

    • d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Formulaire d’inscription

    (1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.

  • Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs

    (1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.

  • Note marginale :Non-inscription au Registre des électeurs

    (2) L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.

  • Note marginale :Radiations

    (4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :

    • a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;

    • b) il est établi qu’elle est décédée;

    • c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;

    • d) il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.

  • Note marginale :Corrections

    (5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :

    • a) l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);

    • b) il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.

  • Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription

    (6) L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.

 

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