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Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Interdictions (suite)

Note marginale :Transfert ou autorisation interdits

 Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.

  • 1994, ch. 47, art. 113
  • 2006, ch. 13, art. 117

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit à toute personne ou organisation de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou de faire sciemment une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du courtage, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 114
  • 2004, ch. 15, art. 62
  • 2006, ch. 13, art. 117 et 125
  • 2018, ch. 26, art. 15

Note marginale :Incitation

 Il est interdit à toute personne ou organisation d’engager, d’aider ou d’encourager, sciemment, toute personne ou organisation à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Toute personne ou organisation qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites pour infraction visée à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2.1) Les poursuites à l’égard d’une infraction relative à une contravention au paragraphe 14.2(1) qui est réputée avoir été commise au Canada aux termes du paragraphe 14.2(3) ne peuvent être intentées sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (3) Lorsqu’un contrevenant est condamné pour une infraction à la présente loi ou en est absous en vertu de l’article 730 du Code criminel, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction ou, dans le cas d’une contravention au paragraphe 14.2(1), des marchandises ou technologies auxquelles se rapporte l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 19
  • 1991, ch. 28, art. 5
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 2004, ch. 15, art. 63
  • 2018, ch. 26, art. 16

Note marginale :Organisations et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une organisation d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie ou condamnée.

Note marginale :Complicité d’un résident

 Lorsqu’une licence, autre qu’une licence de courtage, est délivrée en vertu de la présente loi à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée par la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou condamné.

Note marginale :Ressort

  •  (1) La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, soit au lieu de la perpétration de l’infraction soit à l’endroit où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou une place d’affaires lorsque les procédures sont intentées.

  • Note marginale :Cas d’infractions multiples

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi :

    • a) une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne ou organisation;

    • b) ces infractions peuvent être jugées simultanément;

    • c) une déclaration de culpabilité peut être prononcée pour la totalité ou l’une de ces infractions;

    • d) aucune dénonciation, aucun mandat, aucune sommation, déclaration de culpabilité ou autre procédure à l’égard de ces infractions n’est réputée inadmissible du fait qu’elle a trait à plusieurs infractions.

Note marginale :Preuve

  •  (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des marchandises ou la provenance des technologies était le Canada;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées, envoyées ou transférées du Canada ou y a fait entrer les marchandises;

    • c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées, envoyées ou transférées à une destination ou un destinataire non autorisés par la licence d’exportation ou d’importation y afférente.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés à l’alinéa (1)a), b) ou c).

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 23
  • 2004, ch. 15, art. 64

Note marginale :Preuve — Liste des marchandises de courtage contrôlé

  •  (1) L’original ou une copie d’un document — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des marchandises ou des technologies était un pays étranger;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées ou envoyées d’un pays étranger ou les y a fait entrer;

    • c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées ou envoyées à une destination ou à une personne ou organisation non autorisées par la licence de courtage y afférente.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Dispositions générales

Note marginale :Fonctions des agents des douanes

 Les agents au sens de la Loi sur les douanes sont tenus, avant de permettre l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies, ou l’importation de marchandises, de s’assurer que l’exportateur, l’importateur ou l’auteur du transfert, selon le cas, n’a enfreint aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements, et que les prescriptions de la présente loi et de ses règlements à l’égard de ces marchandises ou technologies ont été observées.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2004, ch. 15, art. 65

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les agents au sens de la Loi sur les douanes ont, relativement aux marchandises ou technologies visées par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d’importation et d’exportation de marchandises, et les dispositions de cette loi et de ses règlements d’application visant la perquisition, la rétention, la saisie, la confiscation et la condamnation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises ou technologies présentées pour exportation, importation ou transfert, ou exportées, importées ou transférées, ou autrement traitées en contravention avec la présente loi et ses règlements, ainsi qu’à tous les documents relatifs à ces marchandises ou technologies.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2004, ch. 15, art. 65

 [Abrogé, 2018, ch. 26, art. 20]

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapports annuels

 Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente et un rapport sur les armes, les munitions et le matériel ou les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1).

 

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