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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2019-08-31 :


Note marginale :Complicité d’un résident

 Lorsqu’une licence prévue par la présente loi est délivrée à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée à la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • S.R., ch. E-17, art. 21

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