Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :Infraction et peine
19 (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour infraction visée à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Détermination de la peine
(3) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction ou fait l’objet d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l’ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 19
- 1991, ch. 28, art. 5
- 1995, ch. 22, art. 18
- 2004, ch. 15, art. 63
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