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Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Établissement de listes de contrôle (suite)

Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou à la liste des marchandises d’importation contrôlée

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, s’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de certains aciers ou produits en acier qui, de l’avis du ministre, sont échangés sur les marchés mondiaux en période de surproduction et de chute des cours et si une part importante du marché mondial de ces aciers ou produits est soumise à des contrôles non tarifaires, porter ces aciers ou produits, sous réserve du paragraphe (2), sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur celle des marchandises d’importation contrôlée ou sur l’une de ces listes pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (2) Les aciers ou produits portés sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont réputés radiés de la liste à l’expiration des trois ans suivant la date de leur inscription aux termes du décret ou à la date, antérieure à celle de l’expiration, qui y est précisée.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement d’un résumé statistique

    (3) Au début de chaque année civile, le ministre établit dans les meilleurs délais un résumé statistique des renseignements obtenus au cours de l’année précédente sous le régime du paragraphe (1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. 13 (3e suppl.), art. 1

 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 73]

Note marginale :Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée — annexe 2

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 2 d’un accord intergouvernemental mentionné à la colonne 1, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée — annexe 3

    (2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre d’un accord intergouvernemental mentionné à la colonne 1 de l’annexe 3, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées aux dispositions de cet accord mentionnées à la colonne 2, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (3) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est admissible au bénéfice d’une réduction de droits de douane sous le régime du paragraphe 49(1) du Tarif des douanes ou d’une réduction du taux de droits de douane en application du paragraphe 74(3) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • 1988, ch. 65, art. 118
  • 1997, ch. 14, art. 73, ch. 36, art. 209
  • 2001, ch. 28, art. 48
  • 2014, ch. 14, art. 18
  • 2017, ch. 6, art. 18

Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée — Accord sur l’agriculture

 Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, de contrôler l’importation de marchandises ou d’obtenir des renseignements à cet égard, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.

  • 1994, ch. 47, art. 104

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cause importante

    cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes. (significant cause)

    désorganisation du marché

    désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes. (market disruption)

    membre de l’OMC

    membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO Member)

    mesure

    mesure

    • a) Mesure, provisoire ou non, prise :

      • (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,

      • (ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

    • b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a). (action)

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : désorganisation du marché

    (2) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ces marchandises peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure et pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter ou corriger la désorganisation du marché.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée : détournement des échanges

    (3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d’une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, les marchandises originaires de la République populaire de Chine peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée afin de limiter leur importation dans la mesure que le gouverneur en conseil estime nécessaire pour éviter le détournement des échanges ou y remédier.

  • Note marginale :Décret d’extension

    (4) Lorsque, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) ou des articles 77.1 ou 77.3 du Tarif des douanes à l’égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d’importation contrôlée.

  • Note marginale :Abrogation ou modification du décret

    (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) s’il est convaincu que cela devrait être fait.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (6) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (2), que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées au Canada — ou sont susceptibles de l’être — à des prix, en quantités ou dans des conditions tels qu’il est souhaitable d’obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Addition à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (7) Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur dans des conditions telles qu’il est souhaitable d’obtenir sur l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine des renseignements afin de déterminer si la mesure cause ou menace de causer un tel détournement, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises originaires de la République populaire de Chine sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si, pour faciliter l’application des décrets pris aux termes des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d’obtenir des renseignements à cet égard.

  • Note marginale :Radiation de la liste

    (9) Les marchandises portées sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux termes d’un décret pris en application du paragraphe (8) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date précisée dans le décret, s’il y a lieu;

    • b) la date d’abrogation ou de cessation d’effet du décret pris en vertu des articles 77.1, 77.3 ou 77.6 du Tarif des douanes, selon le cas, prévue aux articles 77.2, 77.3 ou 77.4 de cette loi.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (10) Les paragraphes (1) à (9) cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.

  • 2002, ch. 19, art. 13

Note marginale :Modification des listes

 Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), la liste des marchandises de courtage contrôlé, la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.

Mesures d’urgence bilatérales : produits textiles et vêtements

Note marginale :Définition de marchandises originaires

  •  (1) Au présent article, marchandises originaires s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Mesures ministérielles

    (2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

    • a) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 43]

    • b) dans le cas de marchandises importées du Chili et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, les mesures prévues à l’article 4 de cette annexe relativement à ces marchandises;

    • c) dans le cas de marchandises importées du Costa Rica et énumérées à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe relativement à ces marchandises.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.

  • 1993, ch. 44, art. 149
  • 1994, ch. 47, art. 105(F)
  • 1997, ch. 14, art. 74, ch. 36, art. 210
  • 2001, ch. 28, art. 49
  • 2020, ch. 1, art. 43

Régime d’accès à l’importation ou à l’exportation

Note marginale :Établissement de quantités

  •  (1) En cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en vertu du paragraphe 5(6) ou aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (2), de l’article 8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d’accès en cause, ou établir des critères à cet effet.

  • Note marginale :Détermination de quantités — exportation

    (1.1) En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’oeuvre auxquels l’article 6.3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins visées aux alinéas 3(1)d) ou f), le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.1) et de l’article 8.31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.

  • Note marginale :Allocation de quotas

    (2) Lorsqu’il a déterminé une quantité de marchandises en application des paragraphes (1) ou (1.1), le ministre peut :

    • a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas aux résidents du Canada qui en font la demande;

    • b) délivrer une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation, selon le cas, à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.

  • Note marginale :Transfert

    (3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation d’importation ou de l’autorisation d’exportation.

  • Note marginale :Paiements et sûretés

    (4) Le ministre peut, à l’égard d’une méthode d’allocation établie en vertu de l’alinéa (2)a) ou d’une autorisation d’importation délivrée en vertu de l’alinéa (2)b), recevoir des paiements et détenir toute sûreté qu’il précise.

  • Note marginale :Droits sur l’exportation de certains produits laitiers — ACEUM

    (5) Le ministre peut imposer et percevoir des droits à l’exportation conformément à l’article 3-A.3 de l’ACEUM.

  • 1994, ch. 47, art. 106
  • 2017, ch. 6, art. 20
  • 2018, ch. 23, art. 15, ch. 27, art. 415
  • 2020, ch. 1, art. 44

Régime d’accès à l’exportation de produits de bois d’oeuvre

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6.4.

    côte de la Colombie-Britannique

    côte de la Colombie-Britannique S’entend de la « Coast forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006. (BC Coast)

    intérieur de la Colombie-Britannique

    intérieur de la Colombie-Britannique S’entend des « Northern Interior forest region » et « Southern Interior forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006. (BC Interior)

    région

    région L’Ontario, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la côte de la Colombie-Britannique ou l’intérieur de la Colombie-Britannique. (region)

  • Note marginale :Établissement de quantités

    (2) En cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (3) et de l’article 8.4, déterminer la quantité de produits de bois d’oeuvre pouvant être exportée d’une région pour un mois ou établir des critères à cet effet.

  • Note marginale :Allocation de quotas

    (3) Lorsqu’il a déterminé la quantité de produits de bois d’oeuvre en application du paragraphe (2), le ministre peut :

    • a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande;

    • b) délivrer une autorisation d’exportation pour un mois à toute personne ainsi inscrite qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.

  • Note marginale :Transfert

    (4) Le ministre peut autoriser le transfert de l’autorisation d’exportation à toute autre personne ainsi inscrite.

  • 2006, ch. 13, art. 111
 

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