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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 17 du 2007-03-31 au 2019-08-31 :


Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 17
  • 1994, ch. 47, art. 114
  • 2004, ch. 15, art. 62
  • 2006, ch. 13, art. 117 et 125

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