Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)
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Licences et certificats (suite)
Note marginale :Inspecteurs
10.1 Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée.
- 2006, ch. 13, art. 114
Note marginale :Inspection
10.2 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne ou organisation qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne ou organisation se conforme à la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs d’inspection
(2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne ou l’organisation tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.
Note marginale :Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat
(4) Sur requête ex parte de l’inspecteur, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise l’inspecteur à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’inspecteur d’avoir raisonnablement accès à tous registres qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Reproduction de registres
(6) L’inspecteur peut, lorsqu’il inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu du présent article, en faire des copies ou en faire faire.
- 2006, ch. 13, art. 114
- 2018, ch. 26, art. 10
Note marginale :Obligation de tenir des registres
10.3 (1) La personne ou l’organisation qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Note marginale :Registres électroniques
(4) La personne ou l’organisation qui est obligée de tenir des registres et qui le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Note marginale :Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne ou l’organisation qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, elle est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Période de conservation
(6) La personne ou l’organisation obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Mise en demeure
(7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne ou l’organisation obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne ou l’organisation est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(8) Il peut autoriser par écrit toute personne ou organisation à se départir des registres qu’elle est obligée de conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Note marginale :Précision : armes à feu
(9) Il est entendu que le présent article s’applique à une arme à feu seulement si, d’une part, elle figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, la liste des marchandises de courtage contrôlé ou la liste des marchandises d’importation contrôlée et, d’autre part, elle fait l’objet d’une demande de licence, de certificat ou de toute autre autorisation en vertu de la présente loi.
- 2006, ch. 13, art. 114
- 2018, ch. 26, art. 11
Note marginale :Autres obligations imposées par la loi
11 Une licence, un certificat ou une autre autorisation délivré ou concédé en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque d’obtenir une licence, un permis ou certificat d’exportation ou d’importation qui peut être requis par la présente loi ou toute autre loi ou d’acquitter un impôt, un droit, une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’une loi relativement à l’exportation ou au transfert de marchandises ou de technologies ou à l’importation de marchandises.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 11
- 2004, ch. 15, art. 57
Règlements
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les renseignements, les certificats délivrés par des tiers et attestant l’origine de la grume de sciage de résineux et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d’expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;
a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d’importation ou d’exportation;
a.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le ministre pour la délivrance de la licence d’exportation visée au paragraphe 7(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée;
a.3) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le ministre pour la délivrance de la licence de courtage visée au paragraphe 7.1(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé;
b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes ou les organisations à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;
b.1) établir les renseignements que sont tenues de fournir aux personnes désignées ou aux organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés les personnes qui exportent des marchandises expressément exclues de la liste des marchandises d’exportation contrôlée;
c) prévoir la délivrance de licences ou certificats de portée générale et les conditions et exigences y applicables;
c.01) régir les droits à l’exportation visés au paragraphe 6.2(5);
c.02) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l’article 9.2;
c.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l’article 9.1;
c.2) définir le mot « origine » pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions;
c.3) prendre des mesures d’application, aux fins de la présente loi ou de telle de ses dispositions, des règlements pris sous le régime du Tarif des douanes ayant trait à l’origine des marchandises;
d) régir le contrôle, notamment la certification et l’autorisation, de tout mouvement, en cours de route, par un port ou endroit, des marchandises ou des technologies qui sont exportées ou transférées ou des marchandises qui entrent dans un port ou endroit du Canada;
e) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou organisation, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes ou d’organisations, de marchandises ou de technologies;
e.1) préciser les activités ou les catégories d’activités qui ne constituent pas du courtage pour l’application de la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 12
- 1988, ch. 65, art. 123
- 1993, ch. 44, art. 154
- 1994, ch. 47, art. 112
- 1999, ch. 31, art. 90
- 2004, ch. 15, art. 58
- 2006, ch. 13, art. 115
- 2018, ch. 26, art. 12
- 2020, ch. 1, art. 46
Interdictions
Note marginale :Exportation ou tentative d’exportation
13 Il est interdit d’exporter, de transférer ou de tenter d’exporter ou de transférer des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, ou des marchandises ou des technologies vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 13
- 2004, ch. 15, art. 59
Note marginale :Importation ou tentative d’importation
14 Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.
- S.R., ch. E-17, art. 14
Note marginale :Exception
14.1 N’enfreint pas les articles 13 ou 14 la personne qui, d’une part, au moment de l’exportation ou de l’importation, aurait exporté ou importé les marchandises sous l’autorité d’une licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après l’exportation ou l’importation.
- 2006, ch. 13, art. 116
Note marginale :Courtage ou tentative de courtage
14.2 (1) Il est interdit à toute personne ou organisation de faire du courtage ou de tenter de faire du courtage si ce n’est sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.
Note marginale :Exception
(2) N’enfreint pas le paragraphe (1) la personne ou l’organisation qui, d’une part, au moment des faits reprochés, aurait fait du courtage sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après ces faits.
Note marginale :Action ou omission — à l’étranger
(3) Toute personne ou organisation qui commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une contravention au paragraphe (1), un complot en vue de commettre une telle contravention, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputée commettre l’acte au Canada s’il s’agit :
a) soit d’un citoyen canadien;
b) soit d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui se trouve au Canada après la commission de l’acte;
c) soit d’une organisation constituée, formée ou autrement organisée au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Compétence
(4) Dans le cas où, par application du paragraphe (3), une personne ou une organisation est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne ou l’organisation soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution lors du procès
(5) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour une personne ou une organisation d’être présente et de demeurer présente lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Jugement antérieur rendu à l’étranger
(6) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne ou l’organisation accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (3) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.
Note marginale :Exception : procès à l’étranger
(7) Malgré le paragraphe (6), la personne ou l’organisation ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :
a) d’une part, la personne ou l’organisation n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;
b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte n’a pas été purgée.
Note marginale :Détournement
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sans l’autorisation écrite du ministre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays inscrit sur la liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l’atteindre ou à y contribuer.
Note marginale :Détournement d’armes automatiques
(2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement ou le détournement de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce conçu uniquement pour être intégré à un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays qui n’est pas inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques), ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l’atteindre ou à y contribuer.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 15
- 1991, ch. 28, art. 4
- 1995, ch. 39, art. 173
- 2004, ch. 15, art. 60
Note marginale :Transfert ou autorisation interdits
16 Il est interdit à toute personne ou organisation autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies, à importer des marchandises ou à faire du courtage de transférer la licence à une personne ou à une organisation qui n’est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s’en servir.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 16
- 2004, ch. 15, art. 61
- 2018, ch. 26, art. 14
- Date de modification :