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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 26 du 2013-06-26 au 2018-12-12 :


Note marginale :Assimilation à des agents

 Pour l’application de l’article 108 de la Loi sur les douanes, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement affectés à l’application de la présente loi sont réputés être des agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 1995, ch. 5, art. 26
  • 2013, ch. 33, art. 195

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