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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 368 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Photocopies

  •  (1) Le directeur peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.

  • Note marginale :Transmission électronique

    (2) Sous réserve des règlements, les avis, documents, renseignements ou droits dont la présente loi exige ou autorise la remise au directeur ou l’envoi par celui-ci peuvent être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

  • Note marginale :Date de réception

    (3) Pour l’application de la présente loi, les documents, renseignements ou droits ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le directeur au moment déterminé par règlement.

  • Note marginale :Mise en mémoire

    (4) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.


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