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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l’alinéa v) est remplacé par ce qui suit :

    doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général, auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 153(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception – versement à une institution financière désignée

      (1.4) Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d’une institution financière désignée ou par l’entremise de celle-ci si elle l’a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2021.

  •  (1) L’alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72 ou 122.8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

  • (2) L’alinéa 160.1(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des montants réputés, par les paragraphes 122.5(3), (3.002) ou (3.003), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

  • (3) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72 ou 122.8.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.4, de ce qui suit :

    Paiements électroniques

    Note marginale :Définitions

    • 160.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      institution financière désignée

      institution financière désignée S’entend au sens du paragraphe 153(6). (designated financial institution)

      paiement électronique

      paiement électronique S’entend de tout paiement ou toute remise au receveur général effectué par l’entremise d’un service électronique offert par une institution financière désignée, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre. (electronic payment)

    • Note marginale :Exigence – paiements électroniques

      (2) Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d’un montant supérieur à 10 000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

 L’alinéa 161(11)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.1) s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4), 237.3(8), 237.4(12) ou 237.5(5), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;

  •  (1) L’alinéa 162(7.02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) plus de 5 mais moins de 51 : 125 $;

    • a.1) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;

  • (2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité – paiements électroniques

      (7.4) Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

  • (3) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité

      (8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (7.4), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

 Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité

    (2.9) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.4) ou (2.901) ou les articles 163.2, 237.1, 237.3 ou 237.4, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

  •  (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.21), de ce qui suit :

    • Note marginale :Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.72

      (2.22) Le montant qui est réputé, à l’article 122.72, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées

      (3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le passage du paragraphe 189(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration

      (6.1) Si le statut d’organisme de bienfaisance enregistré d’un contribuable est révoqué (et si le paragraphe 188(2.1) ne s’applique pas au contribuable), le contribuable doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année d’imposition visée à l’alinéa 188(1)a) :

  • (2) Le passage du paragraphe 189(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (8) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1), (2) ou (2.1) comme si cet avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme :

      • (i) que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (ii) incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.01(4) à (6) et 146.02(4) à (6);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’article 204.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication de la liste

    204.5 Le ministre publie chaque année, de la manière qu’il estime appropriée, une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) de tout prêt ou toute dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, un prêt pour lequel, ou une dette pour laquelle, les conditions des paragraphes 146.2(4) ou (4.1) sont réunies) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

  • (2) Le passage du sous-alinéa b)(i) de la définition de avantage précédant la division (A), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements (sauf un paiement n’excédant pas une somme raisonnable par le particulier contrôlant du régime où le paiement serait visé à l’alinéa 20(1)bb), si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (i) de cet alinéa valait mention de « particulier contrôlant du régime » et si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (ii) de cet alinéa valait mention de « régime ») qui, à la fois :

  • (3) L’article 207.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation

      (2) Pour l’application du présent article, le revenu inclut les dividendes visés à l’article 83.

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dividendes reçus à compter du 9 août 2022.

  •  (1) L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année,
      F
      le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1);
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

 

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