Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la partie XIII — payeur assujetti à la partie I

      (13.2) Pour l’application de la présente partie, si une personne non-résidente donnée verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne), ou la porte à son crédit, la personne non-résidente donnée est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul :

      • a) de son revenu imposable gagné au Canada provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité;

      • b) du montant sur lequel elle est tenue de payer l’impôt en vertu de la partie I en application de l’article 216.

  • (2) Le paragraphe 212(13.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la Partie XIII à une banque étrangère autorisée

      (13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être une personne qui réside au Canada pour l’application, à la fois :

      • a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;

      • b) de la définition de société de personnes canadienne (au sens de cette définition au paragraphe 248(1)) à l’alinéa (13.1)b) et du paragraphe (13.2), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après 2022.

  •  (1) La division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,

  • (2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui :
    • (A) selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (l’une ou l’autre étant appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :

      • (I) au titre de produit provenant de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait,

      • (II) à titre de réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou la portion d’une réduction du capital versé ou d’un dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions du capital-actions de la société déterminée,

      • (III) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :

        • 1 soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition,

        • 2 soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,

    • (B) ne sont pas reçus par la société bénéficiaire :

      • (I) soit par l’effet d’un placement, fait par la société bénéficiaire, auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

      • (II) soit au titre de produit provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent, ou au profit d’une société de personnes elle est un associé,

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements qui surviennent après le 28 mars 2012.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations ou aux événements qui surviennent à compter du 9 août 2022.

 L’alinéa 214(3)g) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5), 237.3(8), 237.4(12) ou 237.5(5);

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé (qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour l’application du présent alinéa. (specified Canadian entity)

  • (2) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de bien étranger déterminé, au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1), ou qui serait visée à l’alinéa b) de cette définition si elle avait le libellé suivant :

      • b) fiducie qui répond aux conditions suivantes :

        • (i) elle réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour l’application de leurs lois fiscales,

        • (ii) elle est admissible à un taux réduit d’impôt sur le revenu en vertu des lois de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,

        • (iii) elle est établie principalement dans le but de gérer un régime ou fonds de retraite ou de pension ou d’assurer des prestations dans le cadre d’un tel régime ou fonds,

        • (iv) elle est maintenue principalement au profit de particuliers qui sont résidents de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 9 août 2022.

 L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) within 15 days after the individual is requested by the person to provide the individual’s Social Insurance Number,

  •  (1) La définition de privilège des communications entre client et avocat, au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de opération d’évitement, au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    opération d’évitement

    opération d’évitement S’entend d’une opération s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de celle-ci, ou de la série d’opérations dont elle fait partie, est l’obtention d’un avantage fiscal. (avoidance transaction)

  • (3) L’alinéa a) de la définition de protection contractuelle, au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) de toute forme d’assurance ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui :

      • (i) dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :

        • (A) soit protège une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

        • (B) soit acquitte ou rembourse toute somme – dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable – pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) n’est pas une assurance responsabilité professionnelle type,

        • (B) ne fait pas partie intégrante d’une convention de vente ou de transfert de la totalité ou d’une partie d’une entreprise (soit directement, soit par l’intermédiaire de la vente ou du transfert d’une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies) conclue entre des personnes n’ayant aucun lien de dépendance lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’assurance ou la protection est, selon le cas :

          • (I) destinée à faire en sorte que le prix d’achat payé en vertu de la convention tienne compte des passifs de l’entreprise immédiatement avant la vente ou le transfert,

          • (II) obtenue principalement à des fins autres que la production d’un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;

  • (4) Le passage de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa a)(i), au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    opération à déclarer

    opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où l’un des alinéas ci-après s’applique à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :

    • a) un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires (autres que des honoraires relativement à un formulaire prescrit à remplir en vertu du paragraphe 37(11)) qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :

  • (5) Le passage de l’alinéa b) de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 237.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité, et l’interdiction de communication prévue par le droit à la confidentialité assure la confidentialité relativement à un traitement fiscal en ce qui concerne l’opération d’évitement ou la série,

  • (6) Le paragraphe 237.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    traitement fiscal

    traitement fiscal Le traitement qu’une personne utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération ou à une série d’opérations aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements si l’une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou dans sa déclaration de renseignements. (tax treatment)

  • (7) L’alinéa 237.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en fonction du traitement fiscal pour cette personne de l’opération à déclarer, selon le cas :

      • (i) de l’opération à déclarer,

      • (ii) d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer,

      • (iii) d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer;

  • (8) Les paragraphes 237.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat

      (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à une opération à déclarer.

    • Note marginale :Délai de production

      (5) La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :

      • a) une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

        • (i) le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à déclarer,

        • (ii) le jour où la personne conclut l’opération à déclarer,

        • (iii) si la personne est visée à l’alinéa (2)a) et une personne visée à l’alinéa (2)b) conclut l’opération à déclarer au profit de la personne visée à l’alinéa (2)a), le jour où l’opération à déclarer est conclue;

      • b) une personne visée aux alinéas (2)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) relativement à l’opération à déclarer.

  • (9) Le passage du paragraphe 237.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension de l’avantage fiscal

      (6) À tout moment, l’article 245 s’applique compte non tenu de son paragraphe (4), relativement à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :

  • (10) Le paragraphe 237.3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité

      (8) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale :

      • a) lorsque la personne est visée aux alinéas (2)a) ou b) :

        • (i) si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (5), au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

          • (A) 100 000 $,

          • (B) 25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer,

        • (ii) dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

          • (A) 25 000 $,

          • (B) 25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer;

      • b) lorsque la personne est visée aux alinéas (2)c) ou d), au total des sommes suivantes :

        • (i) les honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à déclarer,

        • (ii) 10 000 $,

        • (iii) le produit de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

    • Note marginale :Pénalité – règle spéciale

      (8.1) Si une personne visée à la fois aux alinéas (2)b) et d) est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, la pénalité est réputée être égale à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).

    • Note marginale :Valeur comptable

      (8.2) Pour l’application du sous-alinéa (8)a)(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

  • (11) Les paragraphes 237.3(9) et (10) de la même loi sont abrogés.

  • (12) Le paragraphe 237.3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 231 à 231.3

      (13) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour une année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (2)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à déclarer est effectuée.

  • (13) Le paragraphe 237.3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Privilège des communications entre client et avocat

      (17) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • (14) Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (13) s’appliquent relativement aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale de la présente loi. Les dispositions de la même loi qui sont abrogées par le paragraphe (11) continuent de s’appliquer relativement aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale de la présente loi.

 

Date de modification :