Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 [3565 KB]
Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 21Plan de protection des océans (suite)
SOUS-SECTION A2001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)
337 L’alinéa 106.1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) if oil pollution damage occurs, within one year after the day of the occurrence that causes that damage; or
338 L’intertitre précédant l’article 107 et les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.
339 (1) Les paragraphes 111.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Offre d’indemnité négative
(2) Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1)a) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite, à moins que ce ministre n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2).
Note marginale :Refus de l’offre d’indemnité
(3) Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après le refus de l’offre d’indemnité par ce ministre, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).
(2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 111.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la partie de la demande qui est jugée recevable par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1);
340 (1) Le passage de l’alinéa 116(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1) ou 71(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :
(2) L’alinéa 116(2)c) de la même loi est abrogé.
341 L’annexe 4 de la même loi est abrogée.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
342 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 343 à 347.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 338. (former Act)
- Caisse d’indemnisation
Caisse d’indemnisation S’entend au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. (Ship-source Oil Pollution Fund)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 338. (new Act)
Note marginale :Demandes d’indemnisation pour pertes de revenus
343 La demande présentée au titre de l’article 107 de l’ancienne loi est traitée conformément aux articles 107 et 108 de l’ancienne loi.
Note marginale :Droits — délais
344 Malgré le paragraphe 103(2) de la nouvelle loi, si un événement pour lequel une personne peut faire une demande au titre de l’article 107 de l’ancienne loi se produit à la date d’entrée en vigueur de l’article 338 ou avant cette date et que les délais visés au paragraphe 107(3) de l’ancienne loi ne sont pas expirés à cette date, la personne a le droit de présenter une demande au titre du paragraphe 103(1.2) de la nouvelle loi dans ces délais.
Note marginale :Caisse d’indemnisation — sommes versées
345 Les sommes versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre de l’alinéa 92(3)a.1) de la nouvelle loi.
Note marginale :Caisse d’indemnisation — rémunération et indemnités des évaluateurs
346 La rémunération et les indemnités des évaluateurs nommés au titre de l’alinéa 108(2)a) de l’ancienne loi qui sont versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(3) ou après cette date sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre du paragraphe 92(3) de la nouvelle loi.
Note marginale :Intérêts
347 Si une somme est versée au demandeur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 340(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi, le demandeur a droit aux intérêts conformément au paragraphe 116(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime lesquels sont comptés à partir de la date où survient la perte de revenus.
Dispositions de coordination
Note marginale :2014, ch. 29
348 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.
(2) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 313 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 33(1)a.1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute au sens du paragraphe 5 de l’article premier de la Convention sur les hydrocarbures de soute au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;
(3) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 324 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 74.26(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;
(4) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 325 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 74.27(1) et (2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis public
74.27 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :
a) dans la Gazette du Canada;
b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;
c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.
Note marginale :Accessibilité
(1.1) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Note marginale :Preuve d’accessibilité
(2) Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 45(1) de l’autre loi et le paragraphe 335(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106(3)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :
(i) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.2),
(ii) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.1);
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 49(2) de l’autre loi et le paragraphe 340(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 116(2)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1), 71(1) ou 74.24(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :
Note marginale :2018, ch. 27
349 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
(2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 323 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 746(2) de l’autre loi ont été produits, l’article 74.24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes
(3) Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.
(3) Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 333(3) de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 746(8) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 103(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.24(1)a) ou 77(1)b) et les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.
SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Modification de la loi
350 L’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- administration portuaire
administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (port authority)
- installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Installation où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (hazardous and noxious substances handling facility)
351 (1) Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la présente partie
8 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes et des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois :
(2) L’alinéa 8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 10(2.1) et 35.1(1) s’appliquent aussi à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.
352 (1) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi, des règlements ou de tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) et autoriser toute personne ou organisation, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
(2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de dispense des ministres
(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, une personne ou une catégorie de personnes, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures, une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou une catégorie d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un l’arrêté d’urgence pris en vertu des paragraphes 10.1(1) ou (1.1), s’il l’estime nécessaire pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques ou s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
353 (1) L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence
(1.1) Le ministre des Transports peut, sous réserve des exceptions ou conditions qu’il peut préciser, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre, à toute fin prévue au paragraphe (1), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement.
(2) Le passage du paragraphe 10.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ou des périodes ci-après qui est antérieur aux autres :
(3) L’alinéa 10.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise d’effet, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le ministre des Transports ou par le gouverneur en conseil;
c.1) si sa durée de validité est prorogée par le ministre des Transports, le jour que ce dernier précise dans l’arrêté la prolongeant, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;
(4) Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation — ministre des Transports
(2.1) Dans le cas où une période plus courte qu’un an y est précisée, le ministre des Transports ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an après sa prise d’effet.
Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c) ou du jour visé à l’alinéa (2)c.1).
(5) Le paragraphe 10.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique ni à l’arrêté d’urgence ni à l’arrêté ou au décret prorogeant sa validité; ceux-ci sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.
Détails de la page
- Date de modification :