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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 4Programmes de préférences tarifaires pour les pays en développement (suite)

1997, ch. 36Tarif des douanes (suite)

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cessation d’effet

40 Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 229 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 5Retrait du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée accordé au Bélarus et à la Russie

1997, ch. 36Tarif des douanes

 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par suppression, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en regard des dénominations « Bélarus » et « Russie » dans la colonne intitulée « Nom du pays ».

Entrée en vigueur

Note marginale :DORS/2022-209

 L’article 235 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le lendemain de la date de cessation d’effet du Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2).

SECTION 6Non-application : articles 27 et 27.1 de la Loi sur la Banque du Canada

Note marginale :Pertes : Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada

 Malgré les articles 27 et 27.1 de la Loi sur la Banque du Canada, tout excédent constaté de la Banque du Canada au cours d’un exercice sera affecté aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

  • a) les bénéfices non répartis atteignent zéro;

  • b) l’excédent constaté ainsi affecté est égal au total des pertes découlant de l’achat par la Banque du Canada, du 1er avril 2020 au 25 avril 2022 inclusivement, de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada.

SECTION 7Loi sur la Corporation d’innovation du Canada

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, dont le texte suit :

Loi concernant la Corporation d’innovation du Canada

Titre subsidiaire

Note marginale :Titre subsidiaire

1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la Corporation d’innovation du Canada.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Corporation. (Board)

Corporation

Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5. (Corporation)

institution fédérale

institution fédéraleMinistère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de cette loi. (federal institution)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre. (Minister)

ministre compétent

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

Note marginale :Incompatibilité

3 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Désignation du ministre

Note marginale :Décret

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Prorogation et organisation

Note marginale :Prorogation

5 La Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Siège social

6 Le siège social de la Corporation est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

7 La Corporation n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, sauf dans les circonstances suivantes :

  • a) elle fournit, à la demande du ministre compétent, des conseils à une institution fédérale;

  • b) elle élabore, offre ou administre un programme au titre de l’alinéa 10e);

  • c) elle négocie un accord ou une entente ou exerce une activité au titre de l’alinéa 10f);

  • d) elle mène toute activité utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Note marginale :Capacité

8 Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Mission et fonctions

Note marginale :Mission

9 La Corporation a pour mission de maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation.

Note marginale :Fonctions

10 Pour réaliser sa mission, la Corporation peut exercer les fonctions suivantes :

  • a) agir comme centre d’expertise sur les tendances industrielles et technologiques nationales et internationales;

  • b) promouvoir la propriété et la conservation des actifs incorporels au Canada;

  • c) surveiller, analyser et diffuser des renseignements sur la recherche et le développement au Canada, notamment afin d’appuyer l’évaluation des programmes qui sont liés à sa mission et d’améliorer ceux-ci;

  • d) fournir un soutien financier, notamment sous forme de subventions, ainsi que des conseils;

  • e) à la demande du ministre compétent près consultation par celui-ci du ministre, élaborer, offrir ou administrer un programme, pour le compte d’une institution fédérale, dans la mesure où la Corporation peut recouvrer les frais exposés qui sont précisés par le conseil;

  • f) à la demande du ministre compétent après consultation par celui-ci du ministre, négocier, pour le compte d’une institution fédérale, un accord ou une entente avec une entité étrangère ou exercer, pour le compte d’une institution fédérale, toute activité liée à un tel accord ou à une telle entente;

  • g) exercer toute autre fonction utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Conseil, premier dirigeant et personnel

Note marginale :Composition du conseil

11 Le conseil se compose du président et de quatre à onze autres administrateurs.

Note marginale :Nomination des administrateurs

  • 12 (1) Les administrateurs, à l’exception du président, sont nommés par le ministre, après consultation du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Administration publique fédérale

    (2) Au plus deux des administrateurs nommés en vertu du paragraphe (1) peuvent être choisis au sein de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Nomination du président

    (3) Le président est nommé par le ministre, après consultation du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

  • Note marginale :Inadmissibilité : président

    (4) Ne peut être président la personne qui occupe un poste au sein de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (5) Le président peut, avec l’autorisation du conseil, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’expiration de son mandat;

    • b) le jour où son mandat est reconduit ou celui de la nomination de son successeur.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Révocation des administrateurs

    (7) Les administrateurs occupent leur charge à titre amovible; ils peuvent être révoqués par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Nomination du premier dirigeant

  • 13 (1) Le premier dirigeant de la Corporation est nommé par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances, parmi les personnes recommandées par le conseil, pour le mandat que le ministre estime indiqué.

  • Note marginale :Non-cumul des postes

    (2) La même personne ne peut cumuler le poste d’administrateur et celui de premier dirigeant.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Le mandat du premier dirigeant est renouvelable.

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (4) Le premier dirigeant peut, avec l’autorisation du conseil, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • a) le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’expiration de son mandat;

    • b) le jour où son mandat est reconduit ou celui de la nomination de son successeur.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du premier dirigeant

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Le premier dirigeant occupe sa charge à titre amovible et peut être révoqué par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances et du conseil.

Note marginale :Présence du premier dirigeant aux réunions

14 Sous réserve de tout règlement administratif du conseil, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.

Note marginale :Indemnisation

15 Les administrateurs, le premier dirigeant et le personnel de la Corporation sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Directives

  • 16 (1) Le conseil établit des directives concernant les conflits d’intérêts et les renseignements confidentiels.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (2) Il fournit au ministre une copie des directives après leur établissement ou leur modification.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Le ministre peut, après consultation du conseil, modifier les directives concernant les conflits d’intérêts en ce qui a trait à leur application au premier dirigeant.

  • Note marginale :Articles 116 et 117 de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (4) Les directives concernant les conflits d’intérêts doivent être compatibles avec les articles 116 et 117 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Comité d’évaluation

  • 17 (1) Le conseil établit un comité d’évaluation chargé de conseiller la Corporation en ce qui concerne des questions liées à la fourniture par elle de soutien financier.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne peut être membre du comité la personne qui occupe le poste d’administrateur.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Le conseil peut, par règlement administratif, régir le comité, notamment en ce qui concerne les questions liées au soutien financier sur lesquelles il conseille la Corporation et les qualifications que doivent avoir les membres du comité.

Dispositions diverses

Note marginale :Restriction

18 Le gouverneur en conseil ne peut s’autoriser du paragraphe 89(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour donner instruction à la Corporation de fournir un soutien financier ou des conseils à une entité particulière ou à un groupe d’entités particulières.

Note marginale :Communication de renseignements : institution fédérale

  • 19 (1) La Corporation peut communiquer à toute institution fédérale des renseignements qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de la mission de la Corporation.

  • Note marginale :Communication de renseignements : Corporation

    (2) L’institution fédérale peut communiquer à la Corporation tout renseignement qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de sa mission.

Note marginale :Versement sur le Trésor

  • 20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse à la Corporation, sur le Trésor, les sommes ci-après, lesquelles peuvent être augmentées par une loi de crédits :

    • a) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, 198 000 000 $;

    • b) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, 775 000 000 $;

    • c) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, 800 000 000 $;

    • d) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, 800 000 000 $;

    • e) pour tout exercice ultérieur, 525 000 000 $.

  • Note marginale :Versement retenu

    (2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, retenir, en tout ou en partie, le versement pour l’exercice.

  • Note marginale :Consultation du conseil

    (3) Le ministre consulte le conseil avant de retenir le versement.

  • Note marginale :Rapport

    (4) S’il retient le versement, le ministre fait déposer un rapport énonçant les raisons de la retenue du versement devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la retenue.

Note marginale :Versement au receveur général

  • 21 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Corporation verse au receveur général la partie de ses fonds qui dépassent 66 000 000 $ à la fin de l’exercice.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 130 à 130.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’égard de la Corporation.

Note marginale :Exercice

22 L’exercice de la Corporation est la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Rapports financiers trimestriels

23 Doivent figurer aux rapports financiers trimestriels que la Corporation est tenue de faire établir en application du paragraphe 131.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques le nom de chacune des entités avec laquelle la Corporation a conclu, au cours du trimestre, une entente ou un accord visant la fourniture d’un soutien financier ainsi que le montant de celui-ci.

Note marginale :Rapport annuel

24 Doivent figurer au rapport annuel que la Corporation est tenue de présenter en application du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques les renseignements suivants :

  • a) des renseignements relatifs aux programmes élaborés, offerts ou administrés au titre de l’alinéa 10e) pendant l’exercice;

  • b) le nom de chaque entité ayant reçu un soutien financier d’au moins 100 000 $ accordé par la Corporation pendant l’exercice et le montant de ce soutien;

  • c) le nombre d’entités auxquelles la Corporation a accordé un soutien financier inférieur à 100 000 $ pendant l’exercice et la somme totale accordée à ce titre à l’ensemble de ces entités.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

25 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 26 à 35.

ancienne Corporation

ancienne Corporation La Corporation d’innovation du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (former Corporation)

directeur

directeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (Director)

nouvelle Corporation

nouvelle Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5. (new Corporation)

Note marginale :Copie du décret envoyée au directeur

  • 26 (1) Le ministre envoie au directeur une copie du décret pris en vertu du paragraphe 241(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

  • Note marginale :Changement de régime

    (2) Pour l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis visé au paragraphe 188(7) de cette loi qui atteste, à la satisfaction du directeur, que l’ancienne Corporation a été prorogée sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe 188(2) de cette loi.

Note marginale :Transfert des actions

27 Les actions de l’ancienne Corporation sont transférées au ministre et détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Pouvoirs intérimaires du président

28 Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date à laquelle au moins quatre autres administrateurs sont en fonction, le président constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci.

Note marginale :Précision

29 Il est entendu que :

  • a) sous réserve des paragraphes 12(7) et 13(6), toute personne qui occupe la charge de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de l’ancienne Corporation à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre, respectivement, de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de la nouvelle Corporation, jusqu’à l’expiration de son mandat;

  • b) les biens et les droits de l’ancienne Corporation sont ceux de la nouvelle Corporation;

  • c) la nouvelle Corporation est responsable des obligations de l’ancienne Corporation;

  • d) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Corporation sous son nom, toute mention de l’ancienne Corporation vaut mention de la nouvelle Corporation;

  • e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées à l’égard de l’ancienne Corporation;

  • f) la nouvelle Corporation remplace l’ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

  • g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l’égard de la nouvelle Corporation.

Note marginale :Programme d’aide à la recherche industrielle

  • 30 (1) Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada l’occupent, à compter de cette date, au sein de la nouvelle Corporation.

  • Note marginale :Situation inchangée

    (2) Le paragraphe (1) et les règlements pris en vertu de l’article 35 ne changent rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, elles occupent leur poste au sein de la nouvelle Corporation.

  • Note marginale :Poste de direction ou de confiance

    (3) Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Transfert de crédits

31 Si le présent article entre en vigueur avant le 31 mars 2024, les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Corporation. Le ministre verse ces sommes à la nouvelle Corporation.

Note marginale :Transfert des droits, biens et obligations

32 Les droits et biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée au Conseil national de recherches du Canada et qui sont liés au Programme d’aide à la recherche industrielle ainsi que les biens, les droits et les obligations du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont transférés à la nouvelle Corporation.

Note marginale :Transfert d’attributions

33 Les attributions qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à une personne occupant un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada sont transférées à la nouvelle Corporation.

Note marginale :Renseignements : Programme d’aide à la recherche industrielle

34 Le Conseil national de recherches du Canada peut communiquer à la nouvelle Corporation tout renseignement qui relève de lui et qui concerne le Programme d’aide à la recherche industrielle.

Note marginale :Règlements

35 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transfert du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada à la nouvelle Corporation, notamment des règlements concernant, pour l’application de l’article 32, les modalités et les restrictions applicables au transfert des droits, des biens et des obligations.

 

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