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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage de l’alinéa 8301(4)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une cotisation – à l’exception d’une cotisation exclue, d’une cotisation visée aux alinéas 8308(6)e) ou g) ou d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi – versée au cours de l’année aux termes de la disposition :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le paragraphe 8304.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 8304.1 (1) Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année civile correspond au total des montants représentant chacun :

      • a) le facteur d’équivalence rectifié qui est déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;

      • b) la correction du facteur d’équivalence établie selon le paragraphe (16) à l’égard du particulier pour l’année.

  • (2) L’article 8304.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

    Correction du facteur d’équivalence
    • (16) Si un remboursement visé au sous-alinéa 8502d)(iii) ou au paragraphe 147.1(19) de la Loi est effectué au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier en application d’une disposition à cotisations déterminées, la correction du facteur d’équivalence du particulier pour l’année correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une ou plusieurs des dix années précédant l’année civile (chacune de ces années étant appelée « année rétroactive » au présent paragraphe), obtenue par la formule suivante :

      A − B − C

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune représente une somme incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur aux termes de la disposition;
      B
      les cotisations totales qui auraient dû être versées à la disposition selon les modalités du régime tel qu’il est agréé pour l’année rétroactive relativement au particulier;
      C
      l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur participant sur le moins élevé du plafond des cotisations déterminées et de 18 % de la rétribution (au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi) du particulier reçue des employeurs participants pour l’année rétroactive.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :

    Conditions – cotisation corrective permise
    • (5.4) Lorsqu’un particulier s’engage par écrit auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur participant à verser une cotisation corrective permise selon le paragraphe 147.1(20) de la Loi par tranches, les sommes que le particulier ou l’employeur sont tenues de verser au titre de l’engagement sont réputées, pour l’application du paragraphe 8402(4) et de la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de Loi, avoir été versées au moment où il a pris l’engagement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’article 8402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (4) L’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les cent vingt jours suivant le versement d’une cotisation en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi relativement à un particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à une cotisation versée avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

  •  (1) L’article 8402.01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    Correction du facteur d’équivalence – déclaration de l’employeur
    • (4.1) Si la correction d’un facteur d’équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.1(16), relativement à un remboursement provenant d’un régime de pension agréé (autre qu’un montant nul), l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements indiquant la correction, sur le formulaire prescrit, dans le délai suivant :

      • a) si le remboursement se produit au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de soixante jours le dernier jour du trimestre du remboursement;

      • b) si le remboursement se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à un remboursement effectué avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

  •  (1) Le sous-alinéa 8502d)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (v) les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément aux sous-alinéas (iii) ou (iv),

  • (2) Le passage de l’alinéa 8502i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • i) sous réserve de l’alinéa i.2), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de celui-ci que si les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) L’article 8502 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :

    Emprunts – disposition à prestations déterminées
    • i.2) dans le cas d’une disposition à prestations déterminées du régime (autre qu’un régime de retraite individuel), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte pas de l’argent pour cette disposition sauf dans les situations visées à l’alinéa i) ou si, au moment où un montant est emprunté :

      • (i) l’excédent de l’élément A sur l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (ii) ne dépasse pas 125 % de la dette actuarielle (déterminée à la date d’entrée en vigueur du rapport actuariel le plus récent du régime) relative à cette disposition,

      • (ii) le total du montant emprunté et le montant de tout autre emprunt impayé dans le cadre de la disposition (sauf un emprunt visé à l’alinéa (i)) ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

        0,20 × (A − B)

        où :

        A
        représente la valeur des actifs du régime dans le cadre de la disposition le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté,
        B
        la somme des emprunts impayés dans le cadre de la disposition, déterminée le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté;
  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

  •  (1) La division 8506(1)e.2)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (A) une prestation visée aux alinéas b) à e) et i),

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

DORS/2010-150Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-46

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi no 3 sur l’allégement du coût de la vie (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 29 et les paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi entrent en vigueur avant l’article 3 et les paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi, cet article 3 et ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 et des paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi et celle de l’article 29 et des paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé et ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur avant ces paragraphes 49(1) et (2).

  • (4) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) La définition de service commercial, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

    service commercial

    service commercial Service relatif à un bien meuble corporel, sauf :

    • a) un service d’expédition du bien fourni par un transporteur;

    • b) un service financier;

    • c) un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage, au sens du paragraphe 188.2(1), au Canada. (commercial service)

  • (2) La définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.5), de ce qui suit :

    • r.6) le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (ces termes s’entendant au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement) lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas :

      • (i) d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

      • (ii) d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

      • (iii) d’un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • (3) L’alinéa b) de la définition de entité de gestion, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de la définition de régime de pension;

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à un service rendu aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :

    • a) tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;

    • b) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement au service si, à la fois :

      • (i) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

      • (ii) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’alinéa r.6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2).

  • (6) Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant relatif à l’alinéa r.6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la législation donnant effet au paragraphe (1) et le dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.

 

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