Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 147.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l’année, selon le cas :

      • (i) conformément au régime tel qu’il est agréé,

      • (ii) en vertu du paragraphe 147.1(20);

  • (2) L’alinéa 147.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Services postérieurs à 1989

      a) les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année, selon le cas :

      • (i) à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé,

      • (ii) en vertu du paragraphe 147.1(20);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’alinéa 147.5(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) d’une renonciation à des prestations payables à un survivant admissible d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable;

  • (2) Le paragraphe 147.5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compte du participant

      (12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.3 et 160.2 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

  • (3) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 147.5(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) une somme distribuée sur le compte à un survivant admissible relativement au participant, ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de garantie des prestations de retraite

      o.5) Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite;

  • (2) L’alinéa 149(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) aux termes d’une convention qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) il s’agit d’une convention écrite dont les parties sont :

        • (A) la société, commission ou association,

        • (B) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,

      • (ii) la convention s’applique dans les limites géographiques suivantes :

        • (A) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

        • (B) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

        • (C) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,

        • (D) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société,

      • (iii) le revenu provenant des activités exercées en vertu de la convention est payé à la partie visée à la division (i)(A) par la partie visée à la division (i)(B),

      • (iv) les activités visées par la convention sont habituellement exercées par un gouvernement local;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) L’alinéa 149.1(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe, doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

  • (2) Le sous-alinéa 149.1(15)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la date d’entrée en vigueur de toute suspension, révocation ou annulation de son enregistrement;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements à produire pour les années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) Les paragraphes 150.1(2.2) et (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de spécialiste en déclarations

      (2.2) Au présent article et au paragraphe 162(7.3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de cinq déclarations de revenu de sociétés, plus de cinq déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies. En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.

    • Note marginale :Transmission électronique — spécialiste en déclarations

      (2.3) Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il établit moyennant contrepartie. Cinq des déclarations de revenu de sociétés, cinq des déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.

  • (2) Le paragraphe 150.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attestation

      (4) Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.

  • (3) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de cotisation électronique

      (4.1) Malgré le paragraphe 244(14.1), l’avis de cotisation relativement à une déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à sa disposition par voie électronique, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la déclaration de revenu est produite par voie électronique;

      • b) le particulier a autorisé que la transmission d’avis ou autres communications soient mis à disposition de cette manière et n’a pas, avant cette date, révoqué l’autorisation selon des modalités que le ministre a établi.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3) à (3.003), 122.72(1) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

  • (3) Le sous-alinéa 152(4)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) est établie par suite de l’établissement, en application du présent alinéa ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,

  • (4) L’alinéa 152(4)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) la déclaration de renseignements visée au paragraphe 237.1(7) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • (5) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.4), de ce qui suit :

    • b.5) la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.3(2) au titre d’une opération à déclarer (au sens du paragraphe 237.3(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

      • (i) dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

      • (ii) dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

    • b.6) la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.4(4) au titre d’une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.4(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

      • (i) dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

      • (ii) dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

    • b.7) la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.5(2) au titre d’un traitement fiscal incertain à déclarer (au sens du paragraphe 237.5(1)) du contribuable n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

      • (i) dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

      • (ii) dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • (6) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de cotisation prolongée

      (4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent l’un des alinéas (4)a) à b.1) ou b.3) à c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

  • (7) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) en cas d’application de l’un des alinéas (4)b), b.1) ou b.5) à c) :

  • (8) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vii) la déduction ou la demande visée à l’alinéa (4)b.1),

    • (viii) l’opération à déclarer visée à l’alinéa (4)b.5),

    • (ix) l’opération à signaler visée à l’alinéa (4)b.6),

    • (x) une opération, ou une série d’opérations, à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer visé à l’alinéa (4)b.7) se rapporte;

  • (9) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (10) Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

 

Date de modification :