Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
Loi no 1 d’exécution du budget de 2023
L.C. 2023, ch. 26
Sanctionnée 2023-06-22
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu afin de :
a) permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’utiliser la certification électronique des déclarations de revenu et de renseignements ainsi que d’exiger la transmission électronique par les contribuables dans certaines situations;
b) doubler la déduction maximale pour les outillages des gens de métier de 500 $ à 1 000 $;
c) prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’un droit d’acquérir une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être un revenu d’entreprise;
d) exclure du revenu d’un contribuable un certain nombre de prestations versées à un membre des Forces canadiennes, à un ancien combattant ou à leur époux ou conjoint de fait;
e) exonérer de l’impôt tout revenu gagné par la Fiducie relative au recours collectif d’une bande, conformément à l’article 24.05 de l’entente de règlement conclue le 18 janvier 2023 concernant les élèves externes fréquentant les pensionnats;
f) prévoir une prestation additionnelle du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) équivalente au double du montant de la prestation prévue pour le mois de janvier 2023;
g) prévoir un paiement trimestriel anticipé de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;
h) permettre aux époux divorcés ou séparés d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-étude conjoint et d’augmenter le montant d’assistance permis en vertu d’un tel régime;
i) prolonger de trois ans la capacité pour un membre d’une famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier et élargir la définition de « membre de la famille admissible » pour y inclure une soeur ou un frère du particulier;
j) permettre aux régimes de pension agréés à cotisations déterminées de corriger des erreurs de cotisation et exiger que les contributions ou les remboursements soient divulgués à l’ARC pour la détermination du montant déductible au titre des REER;
k) modifier les règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à déclarer, prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à signaler et prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire pour traitements fiscaux incertains, ainsi que prolonger la période de cotisation applicable à ces opérations et prévoir ou modifier des pénalités pour omission de se conformer à ces exigences;
l) permettre à l’ARC de partager des renseignements confidentiels de contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;
m) élargir la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » pour inclure des « opérations de couverture déterminée » effectuées en tout ou en partie par des courtiers en valeurs mobilières inscrits;
n) mettre en oeuvre les Règles types de déclaration applicables aux plateformes numériques proposées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;
o) prévoir des exigences annuelles en matière de déclaration par les institutions financières relativement à la juste valeur marchande des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite;
p) élargir les emprunts permissibles des régimes de retraite à prestations déterminées;
q) mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des erreurs ou des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.
Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH).
La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi sur la taxe d’accise et à un texte connexe afin de :
a) clarifier que le transport international d’argent est sujet au même allègement sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi qu’à d’autres règles spéciales, qu’un service de transport international de marchandises pour d’autres types de fret;
b) permettre aux entités de gestion, dans certaines circonstances, de réclamer un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants, ou de faire un choix, après le délai de prescription de deux ans;
c) préciser que le minage des cryptoactifs n’est généralement pas considéré comme une fourniture pour les fins de la TPS/TVH;
d) s’assurer que les services de compensation des cartes de paiement sont exclus de la définition de « service financier » en vertu de la législation relative à la TPS/TVH.
La partie 3 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de mettre en œuvre deux mesures.
La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise afin de temporairement plafonner l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à deux pour cent, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023.
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin d’augmenter le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024 à l’égard duquel un paiement est effectué après avril 2024.
La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de renforcer le régime de traitement des plaintes contre les banques et les banques étrangères autorisées, notamment par la désignation d’une personne morale à but non lucratif comme le seul organisme externe de traitement des plaintes. De plus, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir des prestations viagères variables au titre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension et modifie la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs afin, notamment, de prévoir des paiements viagers variables au titre d’un régime de pension agréé collectif. Elle apporte également une modification corrélative à la Loi canadienne sur les droits de la personne.
La section 3 de la partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et d’autres mesures.
La sous-section A de cette section modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :
a) d’exiger des personnes ou entités visées à l’article 5 de cette loi qu’elles déclarent au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada les renseignements relatifs aux communications effectuées sous le régime de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski);
b) de renforcer le régime d’inscription des personnes et entités visées aux alinéas 5h) et h.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, aussi appelées entreprises de services monétaires;
c) de créer deux nouvelles infractions visant la personne ou l’entité qui exerce une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite sous le régime de cette loi ou qui effectue une opération financière structurée dans l’intention d’éviter les obligations de déclaration prévues sous le régime de cette loi, ainsi qu’une nouvelle infraction ayant trait aux représailles prises à l’encontre d’employés s’acquittant d’obligations prévues sous le régime de cette loi;
d) de faciliter l’échange, entre le ministre des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, de renseignements relatifs à leurs mandats respectifs;
e) d’autoriser le ministre des Finances à donner des directives à toute personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi en ce qui concerne les risques de financement de menaces envers la sécurité du Canada.
La sous-section A modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 en ce qui a trait à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
La sous-section B de cette section modifie le Code criminel afin de prévoir un nouveau mandat autorisant un agent de la paix ou la personne qui y est nommée à rechercher et à saisir des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle. Elle ajoute également à la liste des infractions sur la base desquelles peut être permis l’examen de renseignements obtenus par le ministre du Revenu national en application de lois fiscales. Enfin, elle apporte des modifications connexes à d’autres lois.
La section 4 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes en vue de proroger la date de cessation d’effet du tarif de préférence général et du tarif des pays les moins développés jusqu’au 31 décembre 2034 et en vue de créer un nouveau tarif de préférence général plus qui cessera d’avoir effet à cette même date. De plus, elle vise l’harmonisation des exigences en matière d’expédition directe pour les traitements tarifaires établis par cette loi avec celles qui s’appliquent aux accords de libre-échange.
La section 5 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de retirer le Bélarus et la Russie de la liste des pays ayant droit au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
La section 6 de la partie 4 permet à la Banque du Canada, malgré les articles 27 et 27.1 de la Loi sur la Banque du Canada, d’affecter tout excédent constaté de la Banque du Canada aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à ce que ces bénéfices non répartis atteignent zéro ou que la situation de capitaux propres négatifs découlant de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada ait été rétablie.
La section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada. Cette loi proroge la Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime d’une autre loi, en société d’État mère, énonce la mission de la Corporation, qui consiste à maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation, et prévoit des dispositions transitoires. Enfin, la section apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prolonger le pouvoir d’effectuer des paiements de péréquation et des paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période supplémentaire de cinq ans commençant le 1er avril 2024 et d’apporter une modification technique pour améliorer l’exactitude des programmes. Elle apporte également une modification technique au calcul des paiements de stabilisation. Enfin, elle prévoit la publication des détails de toute somme dont le versement est autorisé en vertu de cette loi.
La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin de donner au Canada davantage de moyens pour prendre des mesures économiques contre certaines personnes.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour notamment permettre la mise en œuvre du Protocole de Paris au Canada.
La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les frais de service, notamment afin de clarifier la définition de frais, de soustraire certains frais à l’application de la loi, de rendre certaines exceptions prévues dans celle-ci applicables uniquement avec l’approbation du président du Conseil du Trésor, d’apporter des changements aux dispositions relatives à l’ajustement et de conférer au président du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier les règlements pris en vertu de l’article 22 de cette loi en tenant compte des facteurs établis par règlement.
Elle modifie aussi l’article 25.1 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de prévoir l’application des articles 16 à 18 de la Loi sur les frais de service aux frais de faible importance au sens de cette loi dans le cadre des articles 24 ou 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
La section 13 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin d’autoriser le ministre du Revenu national à rendre accessible au ministre de l’Emploi et du Développement social des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.
La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de permettre la collecte et l’utilisation, par le ministre de l’Emploi et du Développement social, de numéros d’assurance sociale pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.
La section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail en ce qui concerne le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant afin, notamment, de faire passer la durée maximale du congé de cent quatre semaines à cent cinquante-six semaines et d’abroger l’alinéa 206.5(4)b) de cette loi.
La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour prévoir que la demande d’asile faite par une personne se trouvant au Canada se fait en personne et que, s’agissant d’une telle demande faite ailleurs qu’à un point d’entrée, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut préciser les renseignements et documents qui doivent être fournis et les modalités selon lesquelles ils doivent l’être.
La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut donner des instructions relativement aux demandes de parrainage visant une personne qui fait une demande de visa comme réfugié au sens de la loi ou une personne en situation semblable.
La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté afin, notamment :
a) d’autoriser le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté à demander une ordonnance l’autorisant à administrer les biens de tout titulaire de permis qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté;
b) d’étendre la portée de l’immunité en matière de responsabilité pour dommages-intérêts aux directeurs, aux employés et aux mandataires du Collège, entre autres;
c) d’autoriser le Collège à conclure un accord ou une entente d’échange de renseignements avec toute entité, y compris des institutions gouvernementales fédérales ou provinciales;
d) d’ajouter de nouveaux domaines dans lesquels le gouverneur en conseil peut autoriser le Collège à adopter des règlements administratifs.
Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal dressé en vertu de l’une de ces lois a le droit de demander la révision du procès-verbal ou de la sanction administrative pécuniaire infligée.
La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur la citoyenneté afin, notamment :
a) de conférer au ministre chargé de l’exécution et du contrôle d’application de cette loi le pouvoir de recueillir des renseignements biométriques auprès des personnes qui font une demande au titre de cette loi — et d’utiliser, de vérifier, de conserver et de communiquer ces renseignements — conformément aux règlements;
b) d’autoriser le ministre à assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique, y compris par l’utilisation d’un système automatisé;
c) de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements exigeant que les personnes qui font une demande ou qui fournissent des documents, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de cette loi le fassent par voie électronique.
La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur le Yukon afin de permettre au ministre des Affaires du Nord de prendre, à l’égard de certains biens réels domaniaux, les mesures sur certains biens réels domaniaux qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer des effets négatifs sur les personnes, les biens ou l’environnement.
La sous-section A de la section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin, notamment :
a) d’augmenter la limite de responsabilité à l’égard de certaines créances impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300;
b) d’établir des limites de responsabilité pour les créances impliquant un aéroglisseur;
c) de supprimer toutes les mentions des Règles de Hambourg;
d) d’étendre l’application de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute aux bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de mer;
e) de prévoir les exigences en matière d’avis public lors de la constitution de fonds de limitation au titre de la loi;
f) de clarifier que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise le préjudice économique lié à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes subis par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;
g) d’élargir le régime d’indemnisation de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires afin qu’il englobe certaines pertes futures.
La sous-section B de la section 21 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :
a) étendre l’application de la partie 1 de cette loi à l’égard de certaines embarcations de plaisance;
b) élargir le pouvoir de dispense du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans;
c) permettre au propriétaire d’un bâtiment canadien de conclure une entente avec une personne qualifiée la chargeant d’en être le représentant autorisé;
d) donner compétence au Bureau d’examen technique en matière maritime pour décider des demandes d’exemption des arrêtés d’urgence;
e) conférer au gouverneur en conseil le pouvoir d’incorporer par renvoi dans certains règlements tout document produit par le ministre des Transports;
f) élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de régir les droits et les frais à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de certaines questions au titre de cette loi dont le ministre des Transports est chargé de l’application;
g) augmenter le montant maximal des amendes relatives à certaines infractions;
h) conférer le pouvoir, dans certaines circonstances, au registraire en chef de refuser de délivrer un certificat d’immatriculation et au ministre des Transports de refuser de délivrer un permis d’embarcation de plaisance;
i) conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les services d’urgence;
j) conférer au ministre des Transports le pouvoir, notamment :
(i) d’ordonner au capitaine ou à tout membre de l’équipage de cesser toute opération,
(ii) d’autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence en réponse à tout risque pour la sécurité maritime ou au milieu marin,
(iii) d’ordonner à toute administration portuaire ou à toute personne responsable d’une telle administration ou d’un lieu d’autoriser un bâtiment à se rendre à un endroit qu’il précise;
k) permettre que soit désignée comme violation la contravention à certaines dispositions des parties 5 et 10 de cette loi et aux règlements pris en vertu de ces parties.
Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers.
La sous-section C de la section 21 modifie la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin, notamment, d’établir le Fonds d’assainissement concernant les bâtiments parmi les comptes du Canada et de conférer au ministre des Pêches et des Océans certains pouvoirs relatifs à la détention des bâtiments.
La section 22 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour, notamment :
a) permettre au gouverneur en conseil d’exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement;
b) permettre la communication de renseignements en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience, tout en préservant le caractère confidentiel de ceux-ci;
c) permettre au ministre des Transports d’exiger de certaines personnes qu’elles lui fournissent certains renseignements, s’il estime qu’il existe une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports;
d) établir, pour une période de dix-huit mois, une nouvelle zone, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, dans laquelle toute interconnexion est assujettie au prix fixé par l’Office des transports du Canada;
e) élargir la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires.
La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour, notamment :
a) élargir le pouvoir de l’Office des transports du Canada d’établir des droits et des redevances pour recouvrer ses coûts;
b) remplacer le processus actuel d’examen des plaintes relatives au transport aérien par un processus simplifié conçu pour aboutir à des décisions plus rapides;
c) augmenter le fardeau de la preuve des transporteurs aériens où il est présumé qu’une indemnité est à verser au plaignant à moins que le transporteur ne prouve le contraire;
d) exiger des transporteurs aériens qu’ils élaborent un processus interne de traitement des réclamations;
e) modifier les pouvoirs réglementaires de l’Office en ce qui concerne les obligations des transporteurs aériens à l’égard des passagers;
f) renforcer les pouvoirs d’exécution de l’Office en ce qui concerne le secteur du transport aérien.
La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin, notamment :
a) de permettre aux personnes arrivant au Canada de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada par un moyen de télécommunication, si ce mode de présentation est mis à leur disposition au bureau de douane où elles se présentent;
b) sous réserve des règlements, d’exiger que les exploitants d’aéronefs commerciaux qui arrivent au Canada veillent à ce que les bagages qui se trouvent à bord des aéronefs soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux la plus proche.
La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur la mise en quarantaine.
La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin entre autres de donner au Conseil national de recherche du Canada le pouvoir d’obtenir des biens et services, notamment des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche. Cette modification vise aussi la constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.
La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les brevets afin, notamment :
a) d’autoriser le commissaire aux brevets à accorder une période supplémentaire à la durée d’un brevet si certaines conditions sont remplies;
b) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire;
c) d’autoriser le commissaire aux brevets et la Cour fédérale à raccourcir la durée d’une période supplémentaire calculée antérieurement si cette durée est supérieure à celle autorisée.
La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues en vue d’étendre aux produits de santé naturels la portée de mesures visant les produits thérapeutiques pour, notamment :
a) renforcer la surveillance de l’innocuité des produits de santé naturels tout au long de leur cycle de vie;
b) favoriser une confiance accrue dans la surveillance de ces produits en augmentant la transparence.
La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour, notamment, interdire :
a) la vente de cosmétiques dont la sûreté ne peut être établie sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales, sous réserve de certaines exceptions;
b) les essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales et qui sont conduits en vue de satisfaire à des exigences législatives concernant les cosmétiques;
c) les allégations trompeuses, sur l’étiquette ou dans la publicité de cosmétiques, concernant les essais sur des animaux.
La section 29 de la partie 4 édicte la Loi sur les mesures de soins dentaires.
La section 30 de la partie 4 modifie le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes en réponse à la décision dans l’affaire R. c. Gorman pour limiter le pouvoir de la Société canadienne des postes d’ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres.
La section 31 de la partie 4 exprime le consentement du Parlement du Canada à la prise, par Sa Majesté, d’une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada.
La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir qu’une filiale de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public peut fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements. Elle modifie également la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 afin d’augmenter les sommes qui peuvent, sur demande du ministre des Finances, être prélevées sur le Trésor pour l’acquisition d’actions du Fonds de croissance du Canada Inc. et afin de prévoir que le Fonds de croissance du Canada Inc. n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
La section 33 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :
a) d’élargir le mandat du Bureau du surintendant des institutions financières en vue d’y intégrer la surveillance des institutions financières fédérales pour s’assurer du caractère adéquat de leurs politiques et procédures de façon à ce qu’elles puissent se protéger contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité;
b) d’élargir les pouvoirs du surintendant des institutions financières de prendre des décisions à l’égard de l’une de ces institutions et d’en prendre le contrôle dans certaines circonstances.
Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations.
La section 34 de la partie 4 modifie le Code criminel afin, notamment, de réduire le taux d’intérêt criminel appliqué relativement à une convention ou une entente et d’exprimer ce taux en un pourcentage annuel. Elle permet également au gouverneur en conseil de fixer, par règlement, un plafond au coût total du prêt qu’il est possible de contracter en vertu d’une convention de prêt sur salaire. Enfin, elle prévoit des dispositions transitoires.
La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 26 octobre 2024, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.
La section 36 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :
a) d’ouvrir, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement » pour administrer les sommes reçues à titre de contributions à certains programmes de financement qui relèvent du ministre de l’Environnement;
b) de remplacer les mentions de « permis échangeables » et « unités échangeables » par la mention d’« unités de conformité ».
Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions.
La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts conclu par le ministre des Finances et de permettre à ce dernier d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 avril 2024.
La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin, notamment :
a) de constituer le Conseil d’appel en assurance-emploi, chargé d’entendre les appels de décisions rendues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, en remplacement de la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) d’éliminer l’exigence de présenter une demande de permission pour en appeler d’une décision relative à la Loi sur l’assurance-emploi devant la division d’appel du Tribunal.
En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 39 de la partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) Le passage de l’alinéa 6(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais pour droit d’usage d’une automobile
e) lorsqu’une personne (appelée « employeur » au présent alinéa) a mis à un moment donné au cours de l’année une automobile à la disposition du contribuable (ou à la disposition d’une personne donnée avec qui il a un lien de dépendance), en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté du contribuable, l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(2) Le sous-alinéa 6(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur par le contribuable ou par la personne donnée avec qui il a un lien de dépendance pour l’usage de l’automobile;
(3) Le passage de l’alinéa 6(1)k) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
k) lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est payé ou payable par l’employeur, au sens de l’alinéa e), ayant mis l’automobile à sa disposition (cette personne étant appelée « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :
(4) Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels une personne (appelée « employeur » au présent paragraphe) a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne avec qui il a un lien de dépendance est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.
3 (1) La subdivision B(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) le total de la première somme visée à l’alinéa s) et de la valeur déterminée pour l’année d’imposition de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10),
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)s) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction – outillage des gens de métier
s) si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation de l’employeur
(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit sur lequel son employeur confirme que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.
4 (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts courus
(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
(2) Les alinéas g) et h) de la définition de contrat de placement, au paragraphe 12(11) de la même loi, sont abrogés.
(3) Le paragraphe 12(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de bien à revente précipitée
(13) Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée d’un contribuable s’entend d’un bien (sauf un bien ou un droit d’acquérir un bien, qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) qui est :
a) avant sa disposition par le contribuable, selon le cas :
(i) un logement situé au Canada,
(ii) un droit d’acquérir un logement situé au Canada;
b) détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :
(i) le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable,
(ii) une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée,
(iii) l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition,
(iv) une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée,
(v) le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave,
(vi) une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si la définition de réinstallation admissible s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada,
(vii) une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait,
(viii) l’insolvabilité du contribuable,
(ix) la destruction ou l’expropriation du logement.
(4) Le paragraphe (3) s’applique à la période au cours de laquelle un bien à revente précipitée d’un contribuable est détenu par un contribuable relativement à une disposition effectuée après 2022.
5 (1) Le passage de l’alinéa 13(4.3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du cessionnaire qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du cédant qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(2) L’alinéa 13(42)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application de la présente loi et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :
Note marginale :Disposition transitoire
(43) Une somme est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition et est réputée ne pas être un gain en capital imposable (sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1)) dans la mesure où, à la fois :
a) la somme fait partie du produit de disposition d’une immobilisation admissible (au sens de l’article 54, dans sa version applicable au 31 décembre 2016) qui se rapporte à l’entreprise;
b) la disposition est régie par une entente conclue entre le contribuable et un acheteur avec qui il n’a aucun lien de dépendance;
c) la disposition a été effectuée avant le 22 mars 2016;
d) la somme devient à recevoir en vertu de l’entente après 2016 et avant 2024 en raison d’une condition de l’entente si, à la fois :
(i) à la fin de 2016, on ne savait pas encore si la condition serait remplie,
(ii) la condition est remplie après 2016;
e) la somme serait, en l’absence du présent paragraphe, un gain en capital imposable;
f) la somme aurait été incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise si elle était devenue à recevoir le 31 décembre 2016;
g) le contribuable fait un choix, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition se terminant après le 9 août 2022, afin que le présent paragraphe s’applique relativement à la somme.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2016.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
6 (1) Le paragraphe 15(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) – entreprise de prêt
(2.3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise sont dus par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
Note marginale :Sociétés de personnes – interprétation
(2.31) Pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe (2.3) :
a) une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
b) un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il est entendu que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux,
(ii) si l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie,
(iii) lorsque l’emprunteur et le prêteur sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le prêteur et chaque associé du prêteur.
(2) Le paragraphe 15(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Automobile benefit
(5) For the purposes of subsection (1), the value of the benefit to be included in computing a shareholder’s income for a taxation year with respect to an automobile made available to the shareholder, or a person related to the shareholder, by a corporation shall (except where an amount is determined under subparagraph 6(1)(e)(i) in respect of the automobile in computing the shareholder’s income for the year) be computed on the assumption that subsections 6(1), (1.1), (2) and (7) apply, with such modifications as the circumstances require, and as though references therein to “the employer” were read as “the corporation”.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 15(2) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 15(2), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 15(2.3) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.
7 Les articles 15.1 et 15.2 de la même loi sont abrogés.
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