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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 221996, ch. 10Loi sur les transports au Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prix — les Prairies

      (1.1) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.

  • (2) Le paragraphe 127.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de la méthode

      (4) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.

  • (3) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication de la méthode — paragraphe (1.1)

      (4.1) L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.

  • (4) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication — paragraphe (1.1)

      (6) L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.1, de ce qui suit :

Note marginale :Abrogation

127.2 Le présent article et les paragraphes 127(2.1) et (5) à (7) et 127.1(1.1), (4.1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

 L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Certaines dispositions

    (2.001) Toute contravention aux règlements pris en vertu de l’article 47.1 ou du paragraphe 50(1.001), aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 51.5(1) ou aux paragraphes 51(1), (3) ou (4) ou 51.11(1) ou (2) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

 Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procès-verbaux

  • 178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

  •  (1) Le passage du paragraphe 178.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres pouvoirs des agents verbalisateurs

    • 178.1 (1) L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :

  • (2) L’alinéa 178.1(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application ou par l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

 L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Violation continue

    (4) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se commet ou se continue.

 Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délégation ministérielle

    (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

 Les articles 443 et 445 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 23Plaintes relatives au transport aérien

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

 L’article 34 de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits et redevances

  • 34 (1) L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) conserver ses tarifs en archive et les publier sur son site Internet pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.

 L’article 67.1 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 67.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires

  • 67.2 (1) S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.

 L’article 67.3 de la même loi est abrogé.

 L’article 67.4 de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 68(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

  • 68 (1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.

  • Note marginale :Non-application aux conditions de transport

    (1.1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.

 L’article 85.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du transporteur

Note marginale :Processus de traitement des réclamations

  • 85.01 (1) Tout transporteur est tenu d’élaborer un processus de traitement des réclamations relatives à un prix, à un taux, à des frais ou à des conditions de transport applicables à ses services aériens.

  • Note marginale :Délai pour communiquer une décision

    (2) Le processus prévoit l’obligation pour le transporteur, sur réception d’une réclamation écrite, de communiquer au réclamant sa décision quant à la réclamation dans les trente jours suivant la date de réception de celle-ci.

Plaintes relatives au transport aérien

Note marginale :Agents de règlement des plaintes

  • 85.02 (1) Le président — ou la personne qu’il désigne — désigne des personnes parmi les membres et le personnel de l’Office pour agir à titre d’agents de règlement des plaintes pour l’application des articles 85.04 à 85.12.

  • Note marginale :Limites aux attributions

    (2) Le membre de l’Office ou de son personnel qui agit à titre d’agent de règlement des plaintes n’a que les attributions d’un agent de règlement des plaintes et non celles de l’Office.

  • Note marginale :Précision : procédure

    (3) La procédure devant un agent de règlement des plaintes ne constitue pas une procédure devant l’Office.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

85.03 Les articles 17, 25 et 36.1 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pouvant être examinées au titre des articles 85.04 à 85.12.

Note marginale :Plaintes relatives au tarif

  • 85.04 (1) Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès de l’Office si :

    • a) elle y allègue qu’un transporteur n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

    • b) elle est lésée par la non-application de ce prix, de ce taux, de ces frais ou de cette condition de transport;

    • c) elle cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu’elle a supportées consécutivement à cette non-application;

    • d) elle a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais les questions n’ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser d’examiner la plainte

    (2) L’agent de règlement des plaintes peut refuser d’examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l’examiner s’il estime :

    • a) que les critères prévus au paragraphe (1) ne sont pas remplis;

    • b) qu’il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif;

    • c) qu’elle est vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Note marginale :Médiation

  • 85.05 (1) S’il n’a pas refusé l’examen de la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), l’agent de règlement des plaintes commence, au plus tard le trentième jour suivant la date de dépôt de la plainte, son rôle de médiateur entre le plaignant et le transporteur en cause en vue de régler la plainte.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord conclu

    (2) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Note marginale :Décision relative à la plainte

  • 85.06 (1) À défaut d’accord issu de la médiation et si l’agent de règlement des plaintes n’a pas cessé d’examiner la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), ce dernier doit, au plus tard le soixantième jour suivant la date de début de la médiation, en se fondant sur les renseignements présentés par le plaignant et le transporteur en cause :

    • a) soit rendre une ordonnance au titre du paragraphe 85.07(1);

    • b) soit rendre une ordonnance rejetant la plainte.

  • Note marginale :Nature de l’ordonnance

    (2) Toute ordonnance visée au paragraphe (1) n’est ni un arrêté ni une décision de l’Office.

Note marginale :Ordonnance relative au tarif

  • 85.07 (1) S’il conclut que le transporteur en cause n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, l’agent de règlement des plaintes peut lui ordonner :

    • a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

    • b) d’indemniser le plaignant des dépenses qu’il a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou de la condition figurant au tarif.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Si la plainte soulève la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, il est présumé qu’il lui est attribuable et non nécessaire par souci de sécurité, sauf preuve contraire par le transporteur.

  • Note marginale :Dépôt de l’ordonnance et exécution

    (3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être déposée devant l’Office, auquel cas elle est assimilée à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte

85.08 Sur la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.

Note marginale :Confidentialité

  • 85.09 (1) Sauf accord contraire entre le plaignant et le transporteur, tout ce qui se rapporte au processus d’examen d’une plainte est confidentiel; sauf consentement de l’intéressé, les renseignements qu’il fournit pour cet examen ne peuvent servir à d’autres fins.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office;

    • b) d’empêcher la communication de renseignements à un agent de règlement des plaintes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions;

    • c) d’empêcher l’Office de rendre publics des renseignements au titre des articles 85.14 et 85.15.

Note marginale :Procédure

85.1 Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

Note marginale :Soutien de l’Office

85.11 À la demande de l’agent de règlement des plaintes, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.

Note marginale :Lignes directrices

  • 85.12 (1) L’Office peut établir des lignes directrices :

    • a) sur la procédure relative à l’examen des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1);

    • b) précisant ce qu’il considère être les limites et les modalités d’application de toute disposition des règlements à l’égard des plaintes.

  • Note marginale :Effet obligatoire

    (2) Les lignes directrices lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, les agents de règlement des plaintes examinant les plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1).

  • Note marginale :Publication

    (3) Elles sont publiées sur le site Web de l’Office, dans la Gazette du Canada et de toute autre manière que l’Office estime indiquée.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lignes directrices.

Note marginale :Renvoi : formation

  • 85.13 (1) À défaut d’accord issu de la médiation visée à l’article 85.05 relativement à une plainte, le président ou la personne qu’il désigne peut, à la demande de l’agent de règlement des plaintes ayant joué le rôle de médiateur à l’égard de la plainte et s’il ou elle estime que la complexité de l’affaire le justifie, renvoyer la plainte à une formation composée d’un minimum de deux membres n’ayant pas agi à titre de médiateur à l’égard de la plainte, lesquels agissent à titre d’agents de règlement des plaintes à l’égard de la plainte pour l’application des articles 85.06 à 85.12.

  • Note marginale :Précision : formations

    (2) Toute mention, aux paragraphes 85.02(2) et (3) et aux articles 85.06 à 85.12, d’un agent de règlement des plaintes vaut mention d’une formation.

Note marginale :Publication de l’ordonnance ou d’un sommaire

  • 85.14 (1) L’Office rend public :

    • a) dans le cas où l’ordonnance est rendue par un agent de règlement des plaintes agissant seul :

      • (i) le numéro du vol auquel se rapporte l’ordonnance,

      • (ii) la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant,

      • (iii) toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté,

      • (iv) un énoncé indiquant si l’agent de règlement des plaintes a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées;

    • b) dans le cas où elle est rendue par une formation, l’ordonnance complète, sous réserve du paragraphe (2).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’Office peut, sur requête du plaignant ou du transporteur, décider de garder confidentiel tout ou partie de l’ordonnance, exception faite des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv).

Note marginale :Inclusion dans le rapport annuel

85.15 L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.04(1), le nom des transporteurs visés par celles-ci, le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 85.07(1) et les tendances systémiques qui se sont manifestées.

Note marginale :Droits et redevances

  • 85.16 (1) L’Office est tenu d’établir des droits ou des redevances afin de recouvrer tout ou partie des coûts qui, selon lui, sont liés au processus d’examen des plaintes conformément aux articles 85.05 à 85.12, à l’exception de celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2).

  • Note marginale :Obligation des transporteurs

    (2) Les transporteurs faisant l’objet des plaintes, autres que celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2), sont tenus au paiement des droits ou redevances.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Avant d’établir des droits ou des redevances, l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’Office publie les droits et les redevances sur son site Internet.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (5) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépenses

    (6) L’Office peut dépenser les sommes obtenues au titre du présent article au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (7) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits et aux redevances établis en vertu du paragraphe (1).

 

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