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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH (suite)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)

  •  (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément H de la sixième formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension, au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total des montants suivants :

      • (A) le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),

      • (B) le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande visée à l’alinéa b) de la définition de montant admissible et à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a),

  • (2) Le passage du paragraphe 261.01(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de remboursement — montant de remboursement de pension

      (3.1) La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande (autre qu’un montant admissible à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a)) à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

  • (3) L’article 261.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demandes distinctes pour une période de demande

      (3.2) Si un montant admissible d’une entité de gestion pour une période de demande de l’entité est un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.11, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut, malgré le paragraphe (4), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande pour la partie de ce remboursement relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la demande pour la partie de ce remboursement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit présentée par l’entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :

        • (i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour la période de demande,

        • (ii) sinon, le dernier jour de la période de demande;

      • b) un choix donné prévu aux paragraphes (5) ou (6) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut être effectué séparément d’un choix prévu aux paragraphes (5) ou (6), selon le cas, à l’égard du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit demandée par l’entité dans une demande distincte présentée conformément à l’alinéa a) et que le choix donné soit produit au même moment que la demande.

    • Note marginale :Définitions

      (3.3) Les définitions ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.2).

      excédent du montant de remboursement de pension

      excédent du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend, relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.11, par l’entité au cours de la période de demande, le montant qui serait le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande si le montant de taxe était le seul montant admissible de l’entité pour la période de demande. (excess pension rebate amount)

      solde du montant de remboursement de pension

      solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend du montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
      B
      le total des montants représentant chacun un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l’égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande fait l’objet d’une demande par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a). (remaining pension rebate amount)
  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

  •  (1) Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bien meuble corporel L’argent est assimilé à un bien meuble corporel.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022. Il s’applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant cette date, à moins que le fournisseur n’ait exigé ou perçu, avant cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à cette fourniture.

DORS/2001-171Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)

  •  (1) Les divisions (iii)(C) et (D) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 46a) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) sont remplacées par ce qui suit :

    • (C) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,

    • (D) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

PARTIE 3Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

SECTION 1Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) L’article 170.2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement — 2023

      (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’article 123.1 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement — 2023

      (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement — 2023

      (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

SECTION 2Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

  •  (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 9,46 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,92 $, si, à la fois :

  • (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 9,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 19,87 $, si, à la fois :

  • (3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

  • (4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

  • (5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

  • (7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

  • (8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024, sauf si :

    • a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant mai 2024;

    • b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant mai 2024.

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 11991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

 La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

organisme externe de traitement des plaintes

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1). (external complaints body)

 L’article 627.48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Organisme externe de traitement des plaintes

Note marginale :Objet

627.471 Les articles 627.48 à 627.54 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance.

Note marginale :Désignation d’une personne morale

  • 627.48 (1) Le ministre peut, sur recommandation du commissaire, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’organisme externe de traitement des plaintes chargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :

    • a) la réputation exigée en application de l’alinéa 627.49a);

    • b) des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat qui lui permettent d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.471 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m).

  • Note marginale :Obligation d’adhésion

    (3) Toute institution doit être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (4) L’organisme externe de traitement des plaintes n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication de la désignation

    (5) La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

 

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