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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21Plan de protection des océans (suite)

SOUS-SECTION A2001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :

Note marginale :Arrêt des paiements

  • 106.01 (1) Malgré l’alinéa 106(3)a), l’administrateur peut, à tout moment après l’acceptation de l’offre par le demandeur, ordonner que tout ou partie des sommes visées à l’alinéa 105(1.1)b) ne soient pas versées au demandeur si :

    • a) l’une des conditions imposées au demandeur au titre du paragraphe 105(1.2) n’est pas remplie;

    • b) l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande faite au titre du paragraphe 103(1.2);

    • c) l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que les pertes du demandeur ont été limitées.

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il ordonne, au titre du paragraphe (1), qu’une somme ne soit pas versée, l’administrateur en avise le demandeur par écrit dès que possible.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté

    (3) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, interjeter appel de la décision en cause devant la Cour d’amirauté.

Note marginale :Registres — pertes futures

  • 106.02 (1) Si l’administrateur, au titre du paragraphe 105(1.2), impose comme condition au demandeur de tenir des registres relatifs à la demande, il peut demander, pendant les périodes ci-après, au demandeur de lui fournir ces registres :

    • a) s’agissant d’une somme versée relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)a), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

      • (i) le délai d’un an suivant la date du versement de la somme,

      • (ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;

    • b) s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)b) à l’égard de laquelle les paiements ont cessé au titre du paragraphe 106.01(1), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

      • (i) le délai d’un an suivant la date de l’envoi par l’administrateur de l’avis visé au paragraphe 106.01(2),

      • (ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;

    • c) s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)b) à l’égard de laquelle les paiements n’ont pas cessé, la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

      • (i) le délai d’un an suivant la date du dernier versement,

      • (ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande.

  • Note marginale :Délai pour fournir les registres

    (2) Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les registres, ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.

  • Note marginale :Omission de fournir les registres

    (3) Si le demandeur ne fournit pas les registres demandés dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser tout ou partie de la somme versée au titre de l’alinéa 106(3)a) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

Note marginale :Réévaluation et enquête

  • 106.03 (1) Si une somme est versée au demandeur au titre de l’alinéa 106(3)a) relativement à une demande faite au titre du paragraphe 103(1.2), l’administrateur peut, pendant la période visée au paragraphe 106.02(1), enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (2) Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

    • a) si la demande vise des frais ou pertes visés au paragraphe 103(1.2) que le demandeur a engagés ou subis;

    • b) si la demande résulte, en tout ou en partie :

      • (i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

      • (ii) soit de sa négligence;

    • c) si la demande vise des frais ou pertes qui sont visés par une autre demande;

    • d) si l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande;

    • e) si les pertes du demandeur ont été limitées;

    • f) si le demandeur a respecté les conditions qui lui ont été imposées au titre du paragraphe 105(1.2) le cas échéant.

Note marginale :Résultat de l’enquête et de la réévaluation

  • 106.04 (1) Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :

    • a) soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la partie de la demande qui a fait l’objet de l’enquête et de la réévaluation;

    • b) soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés;

    • c) soit que sera versée sans délai au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, une somme additionnelle correspondant aux frais engagés et aux pertes subies par celui-ci, moins la somme qu’il a déjà reçue.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté

    (2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

106.05 Les sommes à verser aux termes du paragraphe 106.02(3) et les trop-payés à verser aux termes de l’alinéa 106.04(1)b) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

 L’alinéa 106.1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) if oil pollution damage occurs, within one year after the day of the occurrence that causes that damage; or

 L’intertitre précédant l’article 107 et les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Les paragraphes 111.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Offre d’indemnité négative

      (2) Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1)a) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite, à moins que ce ministre n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2).

    • Note marginale :Refus de l’offre d’indemnité

      (3) Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après le refus de l’offre d’indemnité par ce ministre, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

  • (2) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 111.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la partie de la demande qui est jugée recevable par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1);
  •  (1) Le passage de l’alinéa 116(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1) ou 71(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :

  • (2) L’alinéa 116(2)c) de la même loi est abrogé.

 L’annexe 4 de la même loi est abrogée.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 343 à 347.

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 338.‍ (former Act)

Caisse d’indemnisation

Caisse d’indemnisation S’entend au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. (Ship-source Oil Pollution Fund)

nouvelle loi

nouvelle loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 338. (new Act)

Note marginale :Demandes d’indemnisation pour pertes de revenus

 La demande présentée au titre de l’article 107 de l’ancienne loi est traitée conformément aux articles 107 et 108 de l’ancienne loi.

Note marginale :Droits — délais

 Malgré le paragraphe 103(2) de la nouvelle loi, si un événement pour lequel une personne peut faire une demande au titre de l’article 107 de l’ancienne loi se produit à la date d’entrée en vigueur de l’article 338 ou avant cette date et que les délais visés au paragraphe 107(3) de l’ancienne loi ne sont pas expirés à cette date, la personne a le droit de présenter une demande au titre du paragraphe 103(1.2) de la nouvelle loi dans ces délais.

Note marginale :Caisse d’indemnisation — sommes versées

 Les sommes versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre de l’alinéa 92(3)a.1) de la nouvelle loi.

Note marginale :Caisse d’indemnisation — rémunération et indemnités des évaluateurs

 La rémunération et les indemnités des évaluateurs nommés au titre de l’alinéa 108(2)a) de l’ancienne loi qui sont versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(3) ou après cette date sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre du paragraphe 92(3) de la nouvelle loi.

Note marginale :Intérêts

 Si une somme est versée au demandeur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 340(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi, le demandeur a droit aux intérêts conformément au paragraphe 116(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime lesquels sont comptés à partir de la date où survient la perte de revenus.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 29

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.

  • (2) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 313 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 33(1)a.1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute au sens du paragraphe 5 de l’article premier de la Convention sur les hydrocarbures de soute au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;

  • (3) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 324 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 74.26(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;

  • (4) Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 325 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 74.27(1) et (2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis public

    • 74.27 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

      • a) dans la Gazette du Canada;

      • b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

      • c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

    • Note marginale :Accessibilité

      (1.1) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.

    • Note marginale :Preuve d’accessibilité

      (2) Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.

  • (5) Dès le premier jour où le paragraphe 45(1) de l’autre loi et le paragraphe 335(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106(3)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    • b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :

      • (i) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.2),

      • (ii) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.1);

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 49(2) de l’autre loi et le paragraphe 340(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 116(2)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1), 71(1) ou 74.24(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :

 

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