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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 11991, ch. 46Loi sur les banques (suite)

2001, ch. 9Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 L’article 2.1 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Supervision et protection

2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.

  •  (1) L’alinéa 3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de superviser les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;

  • (2) L’alinéa 3(2)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) d’inciter l’organisme externe de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);

  • (3) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de l’organisme externe de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;

 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actions

  • 14 (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.

 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dons

  • 16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  • 17 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Détermination du commissaire

    • 18 (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • (2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

  • (3) Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations provisoires

      (4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • (4) Le paragraphe 18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Caractère obligatoire

      (5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière en cause ou l’organisme externe de traitement des plaintes.

 L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) au respect, par les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

DORS/2021-181Modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

  •  (1) Le passage de l’article 16 du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exigences

    16 Pour l’application de l’alinéa 627.49m) de la Loi, les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes sont les suivantes :

  • (2) Les alinéas 16b) et c) du même règlement sont abrogés.

  • (3) L’alinéa 16f) du même règlement est abrogé.

SECTION 2Régimes de pension dans le secteur privé

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

  •  (1) Les définitions de disposition à cotisations déterminées, disposition à prestations déterminées et prestation variable, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    disposition à cotisations déterminées

    disposition à cotisations déterminées S’entend :

    • a) soit d’une disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant en fonction seulement du montant des prestations que peuvent lui assurer :

      • (i) ses cotisations et celles qui sont versées pour son compte,

      • (ii) les intérêts courus ainsi que des profits et pertes qui lui sont attribués;

    • b) soit d’une disposition d’un régime de pension qui assure des prestations viagères variables. (defined contribution provision)

    disposition à prestations déterminées

    disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à l’alinéa a) de la définition de disposition à cotisations déterminées et qui ne prévoit pas de prestations viagères variables. (defined benefit provision)

    prestation variable

    prestation variable Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension, à l’exclusion d’une prestation viagère variable. (variable benefit)

  • (2) La définition de cessation, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    cessation

    cessation S’agissant d’un régime de pension, s’entend de sa cessation dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.1) et (4.2). (termination)

  • (3) Les alinéas a) et b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sauf aux articles 9.2 et 24, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

    • b) à l’article 9.2, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    prestation viagère variable

    prestation viagère variable Prestation de pension dont le montant varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

    • a) le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel la prestation est versée;

    • b) le taux de mortalité de l’ensemble des personnes ayant droit à une prestation au titre du fonds. (variable life benefit)

 L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application : prestations viagères variables

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la modification visant à réduire, dans la mesure permise ou exigée par les règlements, le montant des prestations viagères variables.

 L’article 10.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement préalable au transfert : fonds de prestations viagères variables

    (3) Sous réserve de l’article 16.91 et du paragraphe 29(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de prestations viagères variables institué en vertu du paragraphe 16.6(1) vers un autre régime de pension, assujetti ou non à la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.5, de ce qui suit :

Prestations viagères variables

Note marginale :Fonds et prestations

  • 16.6 (1) Sous réserve des règlements, le régime de pension peut prévoir :

    • a) l’institution, au sein du fonds de pension, d’un fonds de prestations viagères variables au titre duquel des prestations viagères variables sont versées;

    • b) le droit pour la personne visée au paragraphe (2), de choisir de transférer au fonds de prestations viagères variables des sommes provenant des comptes suivants du fonds de pension, ou de l’un d’eux, en vue de recevoir des prestations viagères variables :

      • (i) celui qui a trait à une disposition à cotisations déterminées,

      • (ii) celui qui a trait aux cotisations facultatives.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Peuvent effectuer le choix visé à l’alinéa (1)b), le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) et le survivant qui a droit à des prestations de pension au titre du régime de pension.

Note marginale :Conditions relativement au choix

16.7 La personne visée ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de prestations viagères variables que si les conditions réglementaires sont remplies.

Note marginale :Aucun compte au titre du fonds

16.8 La personne qui reçoit des prestations viagères variables ne détient pas de compte au titre du fonds de prestations viagères variables. Il est entendu que la mention d’un compte, dans la présente loi, qui a trait à une disposition à cotisations déterminées ou à un régime à cotisations déterminées ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.

Note marginale :Cessation

  • 16.9 (1) Le présent article, plutôt que l’article 29, s’applique à l’égard de la cessation d’un ou de plusieurs fonds de prestations viagères variables dans le cas où la cessation ne vise que ces fonds et où il n’y a pas cessation totale du régime de pension.

  • Note marginale :Aucune cessation partielle

    (2) Il ne peut y avoir cessation partielle d’un fonds de prestations viagères variables.

  • Note marginale :Cessation à l’initiative de l’administrateur

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il n’y a cessation d’un fonds de prestations viagères variables que si l’administrateur du régime de pension avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation.

  • Note marginale :Décision du surintendant

    (4) Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation d’un fonds de prestations viagères variables à la date qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Rapport de cessation

    (5) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Approbation préalable du rapport

    (6) L’actif d’un fonds de prestations viagères variables ne peut être utilisé pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations viagères variables, au fur et à mesure de leur échéance.

Note marginale :Transfert ou achat lors de la cessation

  • 16.91 (1) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.9, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :

    • a) de transférer dans un compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées, au titre du régime de pension, une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation en vue de choisir de recevoir une prestation variable au titre de l’article 16.2, si le régime de pension prévoit un tel choix;

    • b) de transférer cette somme à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

    • c) de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

    • d) d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur des prestations viagères variables d’une personne au moment de la cessation est calculée selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Survivant

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le survivant peut effectuer le choix prévu à l’article 16.2 comme s’il était un ancien participant. Ni l’alinéa 16.2(2)a) ni l’article 16.3 ne s’appliquent à son égard.

Note marginale :Liquidation imposée

16.92 Après la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.9, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

 

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