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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 182019, ch. 29, art. 292Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale

  • 70.1 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3).

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

 L’article 71 de la même loi devient le paragraphe 71(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Intimé : comité

    (2) Lorsque le Collège présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’un de ses comités, le comité agit à titre d’intimé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :

Pouvoirs du Collège

Administration des biens des titulaires de permis

Note marginale :Ordonnance

  • 73.1 (1) Lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut, dans le but d’exercer sa mission, notamment afin d’assurer le maintien des services aux clients d’un titulaire de permis, demander à tout tribunal compétent, y compris la Cour fédérale, sans préavis, de rendre une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout ou partie des biens relatifs à ces fonctions qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Si le tribunal conclut que cela est nécessaire pour assurer le maintien des services aux clients du titulaire de permis ou pour exécuter sa mission, il peut, pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) autoriser le Collège ou la personne nommée par le tribunal à prendre les mesures suivantes :

      • (i) entrer dans un lieu — y compris un véhicule — où le Collège ou la personne nommée par le tribunal a des motifs raisonnables de croire que des biens visés au paragraphe (1) se trouvent,

      • (ii) examiner toute chose s’y trouvant,

      • (iii) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage s’y trouvant,

      • (iv) exiger du propriétaire ou du responsable du lieu, et de quiconque s’y trouve, de lui prêter toute l’assistance que le Collège ou la personne nommée par le tribunal peut valablement exiger pour lui permettre d’exécuter l’ordonnance et de lui fournir les biens, les renseignements et l’accès aux données qu’il ou elle peut valablement exiger,

      • (v) saisir tout document ou autre chose liée au dossier d’un client et le transférer au client, à un titulaire de permis ou à une personne visée aux alinéas 21.1(2)a) ou b) ou aux paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou aux alinéas 91(2)a) ou b) ou aux paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) ordonner que le bien visé au paragraphe (1) ne puisse pas faire l’objet d’opérations sans l’autorisation du tribunal ou qu’il soit détenu en fiducie ou en fidéicommis par le Collège ou par une personne nommée par le tribunal;

    • c) enjoindre au titulaire de permis de rendre compte au Collège ou à la personne nommée par le tribunal de ces biens;

    • d) prévoir la rémunération du Collège ou de la personne nommée par le tribunal pour son administration des biens du titulaire de permis et le remboursement des dépenses engagées à cette fin;

    • e) traiter de toute autre question que le tribunal juge indiquée dans les circonstances, notamment pour préciser les conditions suivant lesquelles le Collège ou la personne nommée par le tribunal doit exécuter l’ordonnance.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (3) Le tribunal peut aussi autoriser le Collège ou la personne qu’il nomme à saisir et retenir tout bien visé au paragraphe (1) trouvé dans le lieu, et le transférer à toute personne pour prendre en charge les activités commerciales du titulaire de permis ou liquider son entreprise.

  • Note marginale :Ancien titulaire

    (4) Il est entendu que le Collège a compétence pour demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un ancien titulaire de permis.

Note marginale :Prescription

73.2 Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe 73.1(1) après le sixième anniversaire de la date à laquelle le titulaire de permis cesse d’être titulaire de permis.

Note marginale :Application

73.3 Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1).

Note marginale :Entraves et fausses déclarations

73.4 Il est interdit d’entraver l’action du Collège ou de la personne nommée par le tribunal qui exécute l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1) ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Accord ou entente d’échange de renseignements

Note marginale :Échange de renseignements

  • 73.5 (1) Le Collège peut conclure un accord ou une entente avec toute entité, y compris une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, ou d’une institution d’un gouvernement d’une province ou d’un État étranger, pour l’échange de renseignements en vue de l’administration et du contrôle d’application de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute autre loi concernant les consultants en immigration et en citoyenneté.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Tout accord ou toute entente conclu en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu de la présente loi.

 Le passage du paragraphe 79.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions et peine

  • 79 (1) Quiconque contrevient aux articles 55, 70 ou 73.4, ou à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) à f), h) à j), l) à p), r), s), u) et x) peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Modifications connexes

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

 Le paragraphe 27(3) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit de demander une révision

    (3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.6) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 Le paragraphe 91.1(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit de demander une révision

    (2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.

SECTION 19L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté

Modification de la loi

 La Loi sur la citoyenneté est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Renseignements biométriques

Note marginale :Renseignements biométriques — collecte, utilisation, etc.

2.1 Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut recueillir, utiliser, vérifier, conserver et communiquer des renseignements biométriques conformément aux règlements.

Note marginale :Fourniture de renseignements biométriques

  • 2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’auteur de toute demande présentée au titre de la présente loi doit fournir les renseignements biométriques précisés par règlement et à cette fin suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une catégorie de personnes et préciser pour ces personnes les renseignements biométriques à fournir ainsi que la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques à suivre.

 Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de preuve de citoyenneté

  • 12 (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :

    • a) régir l’application de l’article 2.2, notamment en ce qui touche :

      • (i) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article,

      • (ii) les renseignements biométriques à fournir,

      • (iii) les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques,

      • (iv) les circonstances dans lesquelles une personne est soustraite à l’application de cet article;

  • (2) L’alinéa 27(1)k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la vérification, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;

  • (3) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.9), de ce qui suit :

    • k.91) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut exiger des personnes ou de celles faisant partie d’une catégorie de personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent par tout moyen qu’il précise;

 L’article 27.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) régir la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;

  • a.2) régir le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.2, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — voie électronique

  • 27.21 (1) Le ministre peut prendre des règlements régissant l’application de l’article 28.2 et de l’alinéa 28.3b), notamment en ce qui touche :

    • a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique, et la manière d’utiliser une telle signature;

    • b) les lieu, date et heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document, de renseignements ou des éléments de preuve est réputée envoyée ou reçue.

  • Note marginale :Moyens électroniques ou autres

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger des personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent à l’aide de moyens électroniques, notamment un système électronique, et régir ces moyens, notamment le système électronique. Ils peuvent aussi prévoir les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être faites ou les documents, les renseignements ou les éléments de preuve peuvent être fournis par tout autre moyen, et régir le moyen en question.

  • Note marginale :Paiements électroniques

    (3) Les règlements peuvent aussi :

    • a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique et régir le système en question;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et régir le moyen en question;

    • c) régir les lieu, date et heure où le paiement électronique ou la preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28.1, de ce qui suit :

PARTIE VI.1Exécution et contrôle d’application par voie électronique

Note marginale :Pouvoir — ministre

  • 28.2 (1) Le ministre peut assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par voie électronique.

  • Note marginale :Pouvoir — juges de la citoyenneté et greffier

    (2) Le juge de la citoyenneté et le greffier de la citoyenneté canadienne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Les personnes à qui le ministre délègue des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi peuvent, dans l’exercice de ces pouvoirs, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Décision — système automatisé

    (4) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé pour traiter les demandes, procéder à des interrogatoires ou prendre des décisions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Conditions : version électronique

28.3 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit délivré ou fourni ou que des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre exigence réglementaire est remplie.

Note marginale :Précision

28.4 Il est entendu que, si une disposition de la présente loi ou de ses règlements prévoit que le ministre peut exiger qu’un document, des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger que ce document, ces renseignements ou ces éléments de preuve soient fournis en conformité avec cette disposition.

 

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