Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21Plan de protection des océans (suite)

SOUS-SECTION C2019, ch. 1Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (suite)

 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

  • 84 (1) Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre ou du ministre des Pêches et des Océans;

    • b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre ou du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

  •  (1) Le paragraphe 130(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

    • o.1) régir les droits et les frais à payer — à l’exception des droits visés à l’alinéa o) — dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi;

  • (2) Le paragraphe 130(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Créances de Sa Majesté

      (2) Les droits visés à l’alinéa (1)o), ainsi que les droits et les frais à payer visés à l’alinéa (1)o.1), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • (3) Le passage du paragraphe 130(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement des droits et frais

      (3) Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o), ainsi que les droits et les frais visés à l’alinéa (1)o.1), sont à payer :

  • (4) Les alinéas 130(3)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) in respect of a pleasure craft that is not a Canadian vessel, its owner is liable for payment of the fee, charge, cost or expense;

    • (b) in respect of a Canadian vessel, the authorized representative and the master are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, charge, cost or expense; and

    • (c) in respect of a vessel that is not a Canadian vessel, its owner and the authorized representative are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, charge, cost or expense.

  • (5) L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption par le ministre

      (6) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, exempter toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée —, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’obligation de payer des droits et des frais en application des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o.1) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Il peut également annuler une telle exemption.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (7) Toute exemption accordée au titre du paragraphe (6) et toute annulation d’une telle exemption sont soustraites à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 430 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 431 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 221996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Modification de la loi

 La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :

Note marginale :Personne désignée

6.11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute personne pour l’application des paragraphes 50(1.001) et (3) et 51(1), (3) et (4).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

Règlements

Note marginale :Renseignements — rendement des transporteurs aériens

47.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Enquêtes » précédant l’article 49, de ce qui suit :

Délégation

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

48 Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

Droits et redevances

Note marginale :Règlement

48.1 Le ministre peut, par règlement, régir les droits et redevances à lui verser relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci.

  •  (1) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Efficience du réseau

      (1.001) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou des usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers qu’ils fournissent au ministre, à toute personne désignée au titre de l’article 6.11, à d’autres personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou à d’autres usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience.

  • (2) Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.001) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre, aux personnes désignées au titre de l’article 6.11, aux personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.

  •  (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements confidentiels — ministre et personnes désignées

    • 51 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis, au titre de la présente loi, au ministre ou à toute personne désignée au titre de l’article 6.11 deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • (2) Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) d’empêcher la communication des renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.001) à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager;

    • a.2) d’empêcher la communication des renseignements prévus par règlement aux personnes visées par règlement;

  • (3) Les paragraphes 51(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement

      (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a.2).

    • Note marginale :Procédures — caractère confidentiel des renseignements

      (3) Le ministre et la personne désignée au titre de l’article 6.11 s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.

    • Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués

      (4) La personne à qui le ministre ou la personne désignée au titre de l’article 6.11 communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.

 L’article 51.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

51.1 Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics :

  • a) les renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement fournis en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b);

  • b) les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

Note marginale :Renseignements confidentiels — autres personnes

  • 51.11 (1) Les renseignements qui doivent être fournis, au titre du paragraphe 50(1.001), aux personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers deviennent confidentiels dès leur réception par ceux-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • Note marginale :Procédures — caractère confidentiel des renseignements

    (2) Les personnes visées au paragraphe 50(1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et les usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51.4, de ce qui suit :

Note marginale :Arrêté

  • 51.5 (1) Le ministre peut, par arrêté, s’il estime qu’une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports existe, ordonner à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager de lui fournir les renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il estime pertinents pour l’évaluation de la cause de la perturbation ou pour l’atténuation ou l’élimination de celle-ci.

  • Note marginale :Mesure temporaire

    (2) L’arrêté est valide pour la période prévue dans celui-ci, qui ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (4) Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut, en vue d’atténuer ou d’éliminer la perturbation, communiquer les renseignements qui lui sont fournis au titre du présent article à toute personne.

  •  (1) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interconnexion dans les Prairies

      (2.1) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

      • a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

      • b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

  • (2) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limites dans les Prairies

      (5) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.

    • Note marginale :Renseignements — trafic

      (6) Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

      • a) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;

      • b) une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;

      • c) une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1;

      • d) si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.1.

    • Note marginale :Renseignements supplémentaires

      (7) À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.1) et (5).

 

Date de modification :