Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 26L.R., ch. P-4Loi sur les brevets (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet

      (2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet à l’expiration de la période prévue à l’article 44 relative au brevet mentionné dans le certificat, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.

  • (2) L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (6) Il est entendu que la durée du certificat court en même temps que toute période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2025 ou décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ou à la date ou aux dates antérieures fixées par décret.

SECTION 27L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)

Modification de la loi

 La définition de produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacée par ce qui suit :

produit thérapeutique

produit thérapeutique Drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci. (therapeutic product)

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.32, de ce qui suit :

    Note marginale :Définition de produit thérapeutique

    21.321 Aux articles 21.31 et 21.32, produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.

  • (2) L’article 21.321 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’article 21.8 de la même loi devient le paragraphe 21.8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de produit thérapeutique

      (2) Au paragraphe (1), produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.

  • (2) Le paragraphe 21.8(2) de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

Note marginale :Autorisations et licences

 La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, vise également toute autorisation, notamment une licence, qui, selon le cas :

  • a) a été délivrée en vertu des règlements d’application de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et permet, selon le cas, l’importation, la vente, la fabrication, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels dans sa version antérieure à cette date;

  • b) serait, n’eût été sa suspension, visée par l’alinéa a).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Le paragraphe 501(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 502(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 28L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)

Modification de la loi

 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Vente interdite – essais sur des animaux

  • 16.1 (1) Il est interdit de vendre un cosmétique, à moins de pouvoir en établir la sûreté sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) le gouvernement du Canada a publié les données dans une revue scientifique ou sur l’un de ses sites Web;

    • b) les données sont publiques et tirées d’essais qui n’ont pas été financés par la personne qui fabrique, importe ou vend le cosmétique ni conduits par celle-ci ou pour son compte;

    • c) les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les données sont tirées d’essais qui ont été conduits sur une substance afin de satisfaire :

        • (A) soit à une exigence prévue, au moment des essais, par une disposition d’une loi fédérale ou de ses règlements, exception faite de toute exigence concernant uniquement les cosmétiques qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements,

        • (B) soit à une exigence qui ne concerne pas les cosmétiques et qui est prévue par une règle de droit qui s’appliquait dans un État étranger au moment des essais,

      • (ii) la substance est utilisée, ou l’a déjà été, dans un produit qui n’est pas un cosmétique et qui est vendu légalement, ou l’a déjà été, dans le pays où l’exigence en cause s’appliquait,

      • (iii) les essais étaient nécessaires au titre de l’exigence en cause pour vendre le produit dans ce pays;

    • d) les données sont tirées d’essais conduits avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • e) le cosmétique a déjà été vendu au Canada avant cette date;

    • f) toute situation prévue par règlement.

Note marginale :Interdiction — essais sur des animaux

16.2 Il est interdit de conduire des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, en vue de satisfaire, en ce qui a trait à un cosmétique, à une exigence qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une exigence concernant la sûreté des cosmétiques qui est prévue par une règle de droit qui s’applique dans un État étranger.

Note marginale :Allégations interdites — essais sur des animaux

  • 16.3 (1) Il est interdit de faire, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, toute allégation susceptible de donner l’impression que celui-ci n’a pas, après la date d’entrée en vigueur du présent article, fait l’objet d’essais sur des animaux, à moins de posséder des preuves à l’appui.

  • Note marginale :Fourniture des preuves

    (2) Quiconque fait une allégation visée au paragraphe (1) fournit au ministre, à la demande de celui-ci, les preuves visées à ce paragraphe.

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.01) régir la fourniture au ministre de preuves au titre du paragraphe 16.3(2);

  • (2) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements relatifs aux essais sur des animaux

      (1.5) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour empêcher que soient conduits, en ce qui a trait aux cosmétiques, des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, ou pour empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un cosmétique ne soit trompé sur la question de savoir si le cosmétique a fait l’objet d’essais sur des animaux.

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction

 La présente section entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 29Loi sur les mesures de soins dentaires

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur les mesures de soins dentaires, dont le texte suit :

Loi concernant certaines questions relatives au Régime canadien de soins dentaires

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les mesures de soins dentaires.

Définition

Note marginale :Définition de Régime canadien de soins dentaires

2 Dans la présente loi, Régime canadien de soins dentaires s’entend du régime établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Rapport

Note marginale :Obligation

  • 4 (1) Toute personne qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant un paiement visé aux alinéas 153(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit, dans la déclaration visant toute personne (appelée « bénéficiaire » au présent article) à qui le paiement est fait, indiquer si le bénéficiaire ou un membre de la famille du bénéficiaire était admissible, au 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la déclaration, en raison de l’emploi ou de l’ancien emploi du bénéficiaire ou de celui de son époux ou conjoint de fait, à une assurance de soins dentaires ou à toute forme de couverture de soins dentaires offerte en tout ou en partie par la personne.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  • Note marginale :Définition de membre de la famille

    (3) Au présent article, membre de la famille s’entend, à l’égard d’un bénéficiaire :

    • a) son époux ou son conjoint de fait;

    • b) son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans; 

    • c) son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de 18 ans ou plus qui est à la charge du bénéficiaire en raison d’une infirmité mentale ou physique.

Note marginale :Déclaration

5 Afin d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, le ministre du Revenu national peut demander que le renseignement exigé en vertu du paragraphe 4(1) soit fournit dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire au titre du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, et recueillir ce renseignement.

Note marginale :But de la collecte de renseignements

6 Le renseignement visé au paragraphe 4(1) est recueilli aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires et non pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Communication des renseignements

Note marginale :Communication de renseignements

7 Le ministre du Revenu national, ou toute personne agissant en son nom, peut communiquer tout renseignement recueilli en vertu de l’article 5 aux personnes suivantes :

  • a) le ministre de la Santé, aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou de la formulation ou de l’évaluation des politiques relatives à ce régime;

  • b) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, en vue d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou la formulation ou l’évaluation des politiques relatives à ce régime.

Violations

Note marginale :Violations

  • 8 (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

    • a) omet de se conformer au paragraphe 4(1) à l’égard de toute personne concernant laquelle la déclaration visée à ce paragraphe doit être produite;

    • b) fait sciemment, dans la déclaration mentionnée à ce paragraphe, une déclaration fausse ou trompeuse relativement aux renseignements demandés à ce paragraphe à l’égard de toute personne.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le ministre de la Santé peut infliger une pénalité de 100 $ par violation à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Prescription relativement à l’infliction de pénalités

9 La pénalité prévue à l’article 8 ne peut être infligée à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date où il a été commis.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

10 Le ministre de la Santé peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 8 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Recouvrement

11 La pénalité prévue à l’article 8 constitue, à compter de la date à laquelle elle est infligée, une créance de Sa Majesté qui est exigible et qui peut être recouvrée à ce titre par le ministre de la Santé.

Numéro d’assurance sociale

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

12 Le ministre de la Santé peut, pour l’exécution et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de ce régime.

 

Date de modification :