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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 11991, ch. 46Loi sur les banques (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le passage de l’article 627.49 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exigences

    627.49 L’organisme externe de traitement des plaintes remplit les exigences suivantes :

  • (2) Les alinéas 627.49b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) rendre les services qu’il offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

    • c) établir des politiques, des procédures et un mandat que le commissaire estime satisfaisants, portant notamment sur l’examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses institutions membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;

    • c.1) établir le mode de calcul, que le commissaire estime satisfaisant, des droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services;

    • c.2) rendre accessible aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l’aide en vue de la présentation d’une plainte;

    • d) informer par écrit le commissaire dans les trente jours suivant la date à laquelle il conclut qu’une plainte soulève un problème systémique éventuel;

  • (3) L’alinéa 627.49e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon lui, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;

  • (4) L’alinéa 627.49g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa;

  • (5) L’alinéa 627.49h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle il dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

  • (6) L’article 627.49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) informer par écrit et sans délai le commissaire des cas où l’institution ne se conforme pas à la recommandation finale;

  • (7) Le passage de l’alinéa 627.49i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • i) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

  • (8) L’article 627.49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :

      • (i) une copie du dossier de toute plainte dont l’examen a été complété au cours du trimestre,

      • (ii) tout renseignement réglementaire;

    • i.2) dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, rencontrer le commissaire pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations et des tendances et problèmes du marché ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;

  • (9) Le passage de l’alinéa 627.49j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • j) dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités, lequel comprend notamment :

  • (10) La division 627.49j)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) toutes les sources de financement dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,

  • (11) Le sous-alinéa 627.49j)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon lui, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon lui, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

  • (12) Le sous-alinéa 627.49j)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) le nombre de plaintes reçues qui, selon lui, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

  • (13) L’alinéa 627.49j) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (v.1) le nombre de plaintes pour lesquelles l’institution ne s’est pas conformée à la recommandation finale,

  • (14) Le sous-alinéa 627.49j)(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vii) la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon lui, relevaient de son mandat;

  • (15) L’article 627.49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) rencontrer annuellement le commissaire;

  • (16) Les alinéas 627.49l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • l) soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à l’évaluation du commissaire faite conformément au mandat qu’il établit en consultation avec celui-ci, qui peut mener la vérification ou la confier à un tiers;

    • m) remplir toute exigence réglementaire.

 Les articles 627.5 à 627.52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes

627.52 L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.

 L’alinéa 627.65b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

 Les alinéas 627.998o) et p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • o) régir les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes.

 Les paragraphes 659(1.1) à (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (1.1) Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin :

    • a) s’agissant de la banque ou de la banque étrangère autorisée, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1);

    • b) s’agissant de l’organisme externe de traitement des plaintes, un cabinet de comptables au sens de l’article 313.

  • Note marginale :Rapport au commissaire

    (1.2) La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification spéciale en remet les résultats au commissaire.

  • Note marginale :Frais

    (1.3) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification.

 L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord de conformité

661 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.

 Les paragraphes 661.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions : organisme externe de traitement des plaintes

    (1.1) S’il est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet, ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.471, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée, à la personne ou à l’organisme externe de traitement des plaintes de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée, la personne ou l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

 Le paragraphe 661.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution judiciaire — organisme externe de traitement des plaintes

    (1.1) En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes soit à un accord de conformité, soit à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m), soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.1(1.1) ou (3), le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

 L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère non réglementaire

974 À l’exclusion de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 627.998o) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancien organisme externe de traitement des plaintes

    ancien organisme externe de traitement des plaintes S’entend de l’organisme externe de traitement des plaintes au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 128 de la présente loi. (former external complaints body)

    nouvel organisme externe de traitement des plaintes

    nouvel organisme externe de traitement des plaintes S’entend de la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version modifiée par l’article 129 de la présente loi. (new external complaints body)

  • Note marginale :Révocation de l’approbation

    (2) Toute approbation donnée à un ancien organisme externe de traitement des plaintes en vertu du paragraphe 627.48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, est révoquée à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes ou, si elle est postérieure, à la date où l’ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen de toutes les plaintes en instance devant lui.

  • Note marginale :Application avant la désignation

    (3) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, les articles 627.48 et 627.49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à cette date, continuent de s’appliquer relativement à tout ancien organisme externe de traitement des plaintes jusqu’à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes.

  • Note marginale :Application à compter de la désignation

    (4) À compter de la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes :

    • a) sauf indication contraire du commissaire, un ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen des plaintes en instance devant lui;

    • b) les articles 627.48 et 627.49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, continuent de s’appliquer pour l’application de l’alinéa a);

    • c) le nouvel organisme externe de traitement des plaintes examine toute plainte qui n’est pas en instance devant tout ancien organisme externe de traitement des plaintes.

 

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