Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 [3565 KB]
Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances (suite)
599 Le paragraphe 997(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements
997 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité.
600 Le paragraphe 1000(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
1000 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille d’assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.
601 L’article 1002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
1002 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d’assurances afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
602 Les paragraphes 1003(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décisions : politiques et procédures
(1.1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société de portefeuille d’assurances de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.
603 Le paragraphe 1004(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
1004 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 1003(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d’assurances en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
604 Le paragraphe 1016.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
1016.2 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
605 Le paragraphe 1016.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Suspension ou modification temporaire
(4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Note marginale :Expiration : suspension ou modification
(5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;
b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.
606 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.3, de ce qui suit :
Note marginale :Engagements confidentiels
1016.31 (1) Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 1016.2(1) ou 1016.3(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(3) Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
607 Le paragraphe 1020(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
1020 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 432.1(1), 954(7) ou 956(1).
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations
608 (1) Le passage de l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres cas de liquidation
10.1 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d’une part, lorsqu’il est équitable de le faire, à l’égard de l’institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l’un des alinéas 648(1)b) ou (1.11)b) à d) de la Loi sur les banques, de l’alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’un des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) à d) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’un des alinéas 510(1)b) ou (1.11)b) à d) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions, à l’égard de la banque étrangère autorisée dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de l’un des alinéas 619(1)b) ou (2.1)b) ou c) de la Loi sur les banques ou à l’égard des activités d’assurances au Canada de la société étrangère visée à l’un des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c) de la Loi sur les sociétés d’assurances et, d’autre part, à l’égard des institutions ci-après dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l’actif est sous son contrôle :
a) en raison de l’alinéa 648(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque assujettie au régime de cette loi;
a.1) en raison de l’alinéa 619(2)a), b), d) ou f) de la Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque étrangère autorisée;
b) en raison de l’alinéa 510(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société assujettie au régime de cette loi;
c) en raison de l’alinéa 679(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société, sauf la société étrangère, assujettie au régime de cette loi;
d) en raison de l’alinéa 679(1.2)a), c) ou e) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société étrangère assujettie au régime de cette loi;
(2) L’alinéa 10.1e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) en raison de l’alinéa 442(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association assujettie au régime de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2024
609 L’article 518, les paragraphes 523(1) et (3), les articles 539 et 543, les paragraphes 544(1) et (3) et 556(1) et (3), les articles 568, 578, 582 et 583, les paragraphes 585(1) et (3) et l’article 598 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
SECTION 34L.R., ch. C-46Code criminel
Modification de la loi
610 (1) La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
- taux criminel
taux criminel Tout taux d’intérêt annuel en pourcentage, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse trente-cinq pour cent. (criminal rate)
(2) Le paragraphe 347(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve du taux annuel en pourcentage
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux d’intérêt annuel en pourcentage applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
611 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :
Note marginale :Conventions ou ententes
347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.
612 (1) Le paragraphe 347.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement;
(2) L’article 347.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlement — plafond
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer le plafond.
Note marginale :Précision
(2.2) Dans le cas où l’article 347 ne s’applique pas à une personne, en application du paragraphe (2), au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.1), cet article ne s’applique toujours pas à cette personne si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait à ce moment.
Détails de la page
- Date de modification :