Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 33Lois relatives aux institutions financières (suite)

1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)

 Le passage de l’article 652 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Requirement to relinquish control

652 If no action has been taken by the Superintendent under section 651 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 648(1) or (1.11) of a bank or of the assets of a bank, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent shall, not later than 12 days after receipt of the notice,

 L’article 653 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Advisory committee

653 The Superintendent may, from among the banks and authorized foreign banks that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a bank under subsection 648(1) or (1.11), appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the bank.

 Le paragraphe 654(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expenses payable by bank

  • 654 (1) If the Superintendent has taken control of a bank under subparagraph 648(1)(b)(iii) or paragraph 648(1.11)(d) and the control expires or is relinquished under section 650 or paragraph 652(a), the Superintendent may direct that the bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the bank and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.

 L’article 655 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Priority of claim in liquidation

655 In the case of the winding-up of a bank, the expenses resulting from the taking of control of the bank under subsection 648(1) or (1.11) and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of His Majesty in right of Canada against the assets of the bank that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares or membership shares of the bank.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 664, de ce qui suit :

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

664.1 La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.

 Le paragraphe 954(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 954 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

 Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des sociétés de portefeuille bancaires

  • 957 (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.

 L’article 959 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord prudentiel

959 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

 Les paragraphes 960(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

 Le paragraphe 961(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution judiciaire

  • 961 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959, soit à une décision prise en vertu de l’article 960, soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

 Le paragraphe 973.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre : conditions et engagements

  • 973.02 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

 Le paragraphe 973.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Suspension ou modification temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.

  • Note marginale :Expiration : suspension ou modification

    (5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.03, de ce qui suit :

Note marginale :Engagements confidentiels

  • 973.031 (1) Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 973.02(1), 973.03(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (3) Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :

 Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

  • 977 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 402.2(1), 913(7) ou 915(1).

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

15.1 La société est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.

 Les alinéas 168(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e) à qui le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.1 ou du paragraphe 1016.3(4);

  • f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.1 ou du paragraphe 1016.3(4);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 432, de ce qui suit :

Note marginale :Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité

  • 432.1 (1) S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :Suspension des droits

    (2) L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Arrêté temporaire

    (4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.

  • Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire

    (5) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

    • b) en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

  • Note marginale :Appel

    (6) Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.

  • Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance

    (7) Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :

 

Date de modification :