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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

 Le passage de la définition de entreprise de placement déterminée précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entreprise de placement déterminée

entreprise de placement déterminée Entreprise exploitée par une société, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :

 Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Société coopérative – règle spéciale

  • 136 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).

 L’alinéa a) de la définition de titre de créance déterminé, au paragraphe 142.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) une obligation à intérêt conditionnel ou un bien visé par règlement;

 L’alinéa 143(1)m) de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 144.1(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) sauf si la condition énoncée au sous-alinéa e)(ii) est remplie, les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au sous-alinéa e)(i);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

  •  (1) L’élément Q de la formule figurant à la définition de facteur d’équivalence pour services passés net, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Q
    le total des montants correspondant chacun au montant d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20), ou réputée selon les règles prévues par règlement avoir été versée, à l’égard du contribuable pour l’année précédente,
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’alinéa 146.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sauf pour l’application des alinéas d) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas e) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire au paragraphe (1), le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    régime d’épargne-études

    régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

  • (2) La subdivision 146.1(2)g.1)(ii)(A)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 8 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,

  • (3) La division 146.1(2)g.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 4 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

  •  (1) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de compensation

      (4.1) Un arrangement admissible qui constitue un dépôt peut conférer à l’émetteur un droit de compensation à l’égard de toute dette que le titulaire doit à l’émetteur ou à une personne liée à l’émetteur à l’encontre des intérêts du titulaire dans l’arrangement si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les modalités de la dette et du droit de compensation sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

      • b) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du droit de compensation à l’égard de dettes ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au CELI.

  • (2) Le passage du paragraphe 146.2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt

      (5) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, ou à toute date postérieure que le ministre juge acceptable, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) en cas d’inapplication de l’alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

  • (3) L’alinéa 146.3(14.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension déterminé et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) La division a)(ii)(B.1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B.1) si l’arrangement est conclu avant 2027, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

  • (2) La définition de membre de la famille admissible, au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) un frère ou une soeur (s’entendant compte non tenu du paragraphe 252(2)) du bénéficiaire. (qualifying family member)

  • (3) Le sous-alinéa 146.4(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le gain en capital imposable de la fiducie ou sa perte en capital admissible provenant de la disposition d’un bien est égal à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, provenant de la disposition,

    • (iii) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

  • (4) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de rétribution, au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément aux articles 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant qui, selon le cas :

      • (i) remplit les conditions suivantes :

        • (A) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à une période tout au long de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada,

        • (B) elle, selon le cas :

          • (I) n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada,

          • (II) est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’un traité fiscal,

      • (ii) est, en vertu de l’alinéa 8(1)o.2), déduite du calcul de son revenu pour l’année;

  • (2) L’alinéa b) de la définition de disposition à cotisations déterminées, au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, fixe les prestations du participant :

      • (i) soit en fonction seulement du montant de son compte,

      • (ii) soit conformément à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (money purchase provision)

  • (3) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    cotisation corrective permise

    cotisation corrective permise S’entend d’une cotisation à un régime de pension agréé au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier qui aurait autrement été versée dans une ou plusieurs des dix années précédentes (chacune de ces années est appelée « année rétroactive » à la présente définition) conformément aux modalités d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’enregistré, ou une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé d’un employeur remplacé (pour l’application de la présente définition, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) si ce n’était d’une erreur qui a causé le défaut d’inscrire le particulier en tant que participant ou le défaut de verser une cotisation obligatoire, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes dont chacune représente une somme, pour une année rétroactive, obtenue par la formule suivante :

      A + B − C

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune représente l’excédent d’une cotisation qui aurait dû être versée à un moment donné dans l’année rétroactive aux termes de la disposition à l’égard du particulier sur la somme versée au moment donné à l’égard du particulier,
      B
      les intérêts calculés relativement à chaque somme déterminée en application de l’élément A à un taux qui, selon le cas :
      C
      le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier aux termes du paragraphe (20) pour l’année rétroactive;
    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      E − F

      où :

      E
      représente 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année civile,
      F
      le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier en vertu du paragraphe (20) aux termes de la disposition ou chaque autre disposition à cotisations déterminées, si l’employeur participant en vertu de la disposition ou un employeur remplacé a été un employeur participant en vertu de cette autre disposition. (permitted corrective contribution)
    disposition à cotisations déterminées désignée

    disposition à cotisations déterminées désignée S’entend d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, en vertu de laquelle des comptes sont tenus pour au moins dix participants tout au long de l’année, ou en vertu de laquelle le total des cotisations pour l’année pour le compte d’un particulier visé aux alinéas 8515(4)a) ou b) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 50 % du total des cotisations versées pour l’année. (designated money purchase provision)

  • (4) L’article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation corrective permise

      (20) Un particulier ou un employeur peut verser une cotisation au cours d’une année civile en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé à l’égard du particulier s’il s’agit d’une cotisation corrective permise et la disposition était une disposition à cotisations déterminées désignée dans chacune des années précédentes à l’égard desquelles la cotisation est versée.

  • (5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  • (6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • (7) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

 

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