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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu d’une fiducie

      (3) Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), de la subdivision c.1)(iii.1)(D)(II) de la définition de résidence principale à l’article 54 et des définitions fiducie de prestations à vie au paragraphe 60.011(1) et fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2016.

 L’alinéa b) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, au paragraphe 110.6(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (share of the capital stock of a family farm or fishing corporation)

  •  (1) Le passage du paragraphe 115.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada

      (2) Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1), de la partie XIV et de l’article 805 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) Le paragraphe 117(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement de l’impôt payable – versement anticipé

      (2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et de la sous-section C, de la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon les paragraphes 122.7(2) et (3),

      • b) la somme qui :

        • (i) si le particulier est un particulier admissible pour l’application du paragraphe 122.7(2), est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie :

          • (A) par le particulier pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3),

          • (B) d’une personne qui est son conjoint visé (au sens du paragraphe 122.7(1)) à la fin de l’année, pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3), si le paragraphe 122.72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.7(3),

        • (ii) sinon, est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.72(1) ou (3), si le paragraphe 122.72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.7(2).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iii.1) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé ou dans le cadre d’un régime de pension déterminé,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 120.4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) de l’élément B de la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt payable par un particulier déterminé

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal au montant obtenu par la formule suivante :

      (A + B) − (C + D)

      où :

      A
      représente le montant inclus en vertu du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
      B
      le moins élevé des montants déterminés en application des alinéas 117(2.1)a) et b) pour l’année relativement au particulier;
      C
      le montant déduit en vertu de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
      D
      le total des montants représentant chacun un montant qui remplit les conditions suivantes :
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.002), de ce qui suit :

    • Note marginale :Montant additionnel réputé versé – janvier 2023

      (3.003) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

      0,25 × (A − B) − C

      où :

      A
      représente la somme des montants suivants :
      • a) 918 $,

      • b) 918 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

      • c) 918 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

      • d) le produit de la multiplication de 483 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

      • e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 483 $,

      • f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 483 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 919 $;

      B
      15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 39 826 $;
      C
      le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l’année.
  • (2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.03), de ce qui suit :

    • Note marginale :Janvier 2023 – parent ayant la garde partagée

      (3.04) Malgré le paragraphe (3.003), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.003), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      0,5 × (A + B)

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.003), compte non tenu du présent paragraphe;
      B
      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.003), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
  • (3) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Janvier 2023 – mois déterminé

      (4.3) Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.003) est janvier 2023 et l’année d’imposition est 2021.

  •  (1) Le passage du paragraphe 122.7(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 122.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

  • (2) Le passage du paragraphe 122.7(2) de la même loi précédant la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt

      (2) Sous réserve du paragraphe (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

  • (3) Les paragraphes 122.7(4) et (6) à (9) de la même loi sont abrogés.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :

    Note marginale :Paiement anticipé

    • 122.72 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui est un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure et qui produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition antérieure, au plus tard le premier jour du mois de novembre de l’année, est réputé avoir payé au cours du mois déterminé, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au 1/6 du total des montants déterminés à son égard pour l’année d’imposition antérieure en vertu des paragraphes 122.7(2) et (3).

    • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (3)

      (2) Le paragraphe (3) s’applique relativement à un particulier par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur pour l’année si, compte non tenu du paragraphe (3), à la fois :

      • a) le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours du mois déterminé donné pour l’année serait inférieur à 33 $;

      • b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année serait inférieur à 33 $.

    • Note marginale :Paiement anticipé unique

      (3) Si le présent paragraphe s’applique :

      • a) le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (1), avoir été payés, au titre de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours du mois déterminé donné pour l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année, est réputé avoir été payé par lui au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année au cours du mois déterminé donné;

      • b) le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours des mois déterminés postérieurs pour l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé par le présent paragraphe avoir été payé.

    • Note marginale :Mois déterminés

      (4) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition et janvier de l’année d’imposition suivante.

    • Note marginale :Aucun paiement anticipé

      (5) Pour l’application du paragraphe (1), un particulier n’est pas un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition si le particulier, selon le cas :

      • a) décède avant le premier jour du mois de juillet de l’année d’imposition;

      • b) est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période au cours de l’année d’imposition d’au moins quatre-vingt-dix jours commençant au plus tard le premier jour du mois déterminé;

      • c) cesse de résider au Canada un jour de l’année d’imposition qui tombe au plus tard le premier jour du mois déterminé.

    • Note marginale :Avis au ministre

      (6) Si, en l’absence du paragraphe (5), un particulier ou son conjoint visé à la fin de l’année d’imposition précédente est réputé, au cours d’une année d’imposition, avoir payé un montant au titre de son impôt à payer pour l’année en vertu du présent article, le particulier (ou, dans le cas d’un particulier décédé, son représentant légal) est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

      • a) le particulier décède au cours de l’année d’imposition;

      • b) le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition;

      • c) le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours au cours de l’année d’imposition.

    • Note marginale :Paiement anticipé – aucun conjoint admissible

      (7) Le paragraphe (1) s’applique à un particulier donné par rapport à un mois déterminé pour une année d’imposition comme si l’article 122.7 s’appliquait à ce particulier pour l’année d’imposition antérieure et comme si le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année d’imposition antérieure, si, à la fois :

      • a) un autre particulier était, pour l’application de l’article 122.7, le conjoint admissible du particulier donné pour l’année d’imposition antérieure;

      • b) l’autre particulier n’est pas, pour l’application du paragraphe (1), un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport au mois déterminé pour l’année d’imposition en application du paragraphe (5).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

 

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