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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, l’alinéa 87(2)j.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au paragraphe 127(10.2) de cette même loi.

  •  (1) L’alinéa 90(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;

  • (2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sociétés de personnes — interprétation

      (8.01) Pour l’application de l’alinéa (8)b), un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est entendu que l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance;

      • b) si l’emprunteur ou le créancier est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie;

      • c) lorsque l’emprunteur et le créancier sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le créancier et chaque associé du créancier.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 90(6) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 90(6), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 90(6) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.

  •  (1) Le passage du paragraphe 93.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de fiducie déterminée

    • 93.3 (1) Au présent article, fiducie déterminée, à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

  • (2) L’alinéa 93.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la fiducie réside en Australie ou en Inde (appelée « juridiction déterminée » au présent article);

  • (3) L’alinéa 93.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fiducie est une fiducie déterminée à ce moment;

  • (4) Le passage de l’alinéa 93.3(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment ou que la société non-résidente ne devienne pour la première fois une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

  • (5) Le passage du paragraphe 93.3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies déterminées

      (3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :

      • a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside dans la juridiction déterminée et ne pas être une fiducie;

  • (6) L’alinéa 93.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie déterminée des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

  • (7) Les paragraphes (1) à (3), (5) et (6) sont réputés être en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si l’article 93.3 de la même loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à une société résidant au Canada en application du choix effectué en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à cette société.

  • (9) Pour déterminer si la condition de l’alinéa 93.3(2)e) de la même loi, tel que modifié par le paragraphe (4), est remplie à un moment donné à compter du 1er janvier 2022, si une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans une fiducie résidant en Inde au début du jour le 1er janvier 2022, la société non-résidente est réputée avoir acquis un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 95(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, selon le cas :

  • (2) La définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible, au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    société étrangère affiliée contrôlée admissible

    société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;

    • b) la condition suivante est remplie :

      A ≥ 90 %

      où :

      A
      représente le total des sommes, chacune étant le pourcentage de participation (calculé à la fin de l’année d’imposition) d’une action appartenant au contribuable du capital-actions d’une société de la société affiliée si les conditions suivantes sont réunies :
      • (i) il n’est pas tenu compte de la phrase « si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, » au sous-alinéa b)(i) de la définition de prix de base approprié,

      • (ii) il n’est pas tenu compte de la mention de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) à la définition de pourcentage de participation; (eligible controlled foreign affiliate)

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2004.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Cependant, si le contribuable fait un choix par écrit en vertu du présent paragraphe, relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées et présente ce choix au ministre du Revenu national, l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible au paragraphe 95(4) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (2), s’entend relativement aux déterminations faites avant le 9 août 2022, compte non tenu du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et comme si le sous-alinéa (i) de l’élément A était remplacé par ce qui suit :

    • (i) la somme calculée pour l’alinéa b) de la définition de prix de base approprié est nulle;

 Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Convention ou choix d’un associé

    (3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  •  (1) L’alinéa 98(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
      B
      la fraction de l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l’attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :
      • (A) dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

      • (B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

      • (C) dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

  • (2) L’alinéa 98(5)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, au propriétaire,
      B
      l’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution au propriétaire, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :
      • (A) dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

      • (B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

      • (C) dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres société de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le 9 août 2022 ou après cette date.

 

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