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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le sous-alinéa 20(1)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) dans le cas où une société de personnes cesse d’exister :

      • (A) aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour son dernier exercice,

      • (B) la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes après le moment qui précède immédiatement la fin du dernier exercice de la société de personnes (appelé « moment donné » à la présente division) peut déduire, pour une année d’imposition se terminant au moment donné, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes au moment donné et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes au moment donné;

  • (2) L’élément N de la formule figurant à la subdivision 20(1)l)(ii)(D)(II) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    N
    le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
  • (3) L’alinéa 20(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôts sur les exploitations minières

      v) les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu provenant d’exploitations minières;

  • (4) Le passage du paragraphe 20(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts courus sur obligations

      (14) Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :

  • (5) Le passage du paragraphe 20(14.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur une créance

      (14.1) Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :

  • (6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2013.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 9 août 2022 qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi doit être établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte du paragraphe (3) et du paragraphe 103(1) de la présente loi si le contribuable en fait le choix par écrit et présente ce choix au ministre du Revenu national au plus tard dans les six mois suivant la date de sanction du présent article.

 Les alinéas 44(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale;

  • d) sinon, avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale,

  •  (1) Le sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

    • (D) une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • (I) un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier déterminé pour l’année relativement à la fiducie,

      • (II) seul un bénéficiaire visé à la subdivision (I) peut, au cours de sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou par ailleurs avoir droit à leur usage et les fiduciaires sont tenus de tenir compte de ses besoins, notamment, en ce qui concerne son bien-être et son entretien,

  • (2) La définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) est un particulier déterminé pour l’année d’imposition relativement à une fiducie, le particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) le particulier est, au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

        • (A) l’auteur de la fiducie,

        • (B) un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu de l’auteur ou de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ancien époux ou conjoint de fait de l’auteur,

        • (C) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ancien époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux divisions (A) ou (B),

      • (ii) le particulier réside au Canada au cours de l’année,

      • (iii) une somme est déductible en application du paragraphe 118.3(1), ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année. (principal residence)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2016.

  •  (1) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prime ou paiement dans le cadre d’un RPAC, REER ou FERR

      i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.3, ou des paragraphes 147.3(13.1) ou 147.5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (2) L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prime ou paiement – régimes enregistrés

      i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou des paragraphes 147.3(13.1) ou 147.5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 60.03(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension, revenu de pension admissible ou une somme prévue au sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

  • (2) L’alinéa 60.03(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) à titre de somme prévue au sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), dans la mesure où le pensionné a reçu le montant de pension fractionné à titre de somme prévue au sous-alinéa c)(i) de cette définition, si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa (i) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, la somme des nombres suivants :

  • (2) Le passage du sous-alinéa (ii) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans les autres cas, la somme des nombres suivants :

 L’alinéa 66.1(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année, à l’exclusion des frais suivants :

    • (i) les frais visés aux alinéas d) et e),

    • (ii) les frais spécifiés,

    • (iii) les frais pour un puits visé à l’alinéa a) qui sont engagés :

      • (A) après 2020 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2020), si les frais sont engagés relativement à une obligation convenue par écrit (y compris un engagement pris envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) par le contribuable avant le 22 mars 2017,

      • (B) dans les autres cas, après 2018 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2018);

 Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

créance commerciale

créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :

  •  (1) Le passage de l’alinéa 81(1)d.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

      d.1) le total des sommes ci-après que reçoit ou dont jouit le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou son survivant (au sens du paragraphe 146.2(1)) au cours de l’année au titre de ce qui suit :

  • (2) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) un avantage prévu par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants,

    • (vi) un avantage ou une prestation prévu pour des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle en application de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

    • (vii) une prestation assurée à un membre des Forces canadiennes selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux pour les Forces canadiennes qui est l’une des prestations suivantes :

      • (A) une prestation pour modification du domicile,

      • (B) une prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile,

      • (C) une prestation pour modification de véhicule,

      • (D) une prestation pour aide à domicile,

      • (E) une prestation pour soins auxiliaires,

      • (F) une prestation pour aidant,

      • (G) une prestation en application du programme amélioré d’éducation des conjoints militaires,

      • (H) une prestation pour les dépenses de funérailles et d’enterrement,

      • (I) une prestation pour déplacement d’un proche parent;

  • (3) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) un avantage conféré par le ministère de la Défense nationale à titre de remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé;

  • (4) Le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (E) l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023 relativement au recours collectif concernant la fréquentation de pensionnats par des élèves externes,

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018.

  • (6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

 

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