Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)
22 (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
23 (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(3) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée relativement à la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
(4) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes
(8) Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé relativement à celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :
(5) La division 127(8.2)b)(i)(A.2) de la même loi est abrogée.
(6) L’alinéa 127(8.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;
(7) Les définitions de bien déterminé, dépense admissible relative à une place en garderie, dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants et somme relative à une place en garderie, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont abrogées.
(8) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2017 et avant 2019 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2019) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(9) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018. (flow-through mining expenditure)
(10) L’alinéa a.5) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(11) Le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(12) Le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.
(13) L’alinéa 127(11.1)c.5) de la même loi est abrogé.
(14) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moment de l’acquisition
(11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.1, un bien admissible et un bien minier admissible sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.
(15) Les paragraphes 127(27.1) à (27.12) de la même loi sont abrogés.
(16) Le paragraphe 127(28.1) de la même loi est abrogé.
(17) Le sous-alinéa 127(30)a)(iii) de la même loi est abrogé.
(18) L’alinéa 127(30)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28) et (35).
(19) Les paragraphes (1) à (7) et (10) à (18) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.
(20) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2017.
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