Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Formations
    • 14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), une formation d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente loi.

  • (2) Les paragraphes 14(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Une seule personne — parties II et III

      (3.1) Le président, un vice-président ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime des parties II ou III.

    • Note marginale :Formation d’une seule personne

      (4) Le président, le vice-président ou l’autre membre qui est saisi d’une question en vertu des paragraphes (3) ou (3.1) est réputé constituer une formation.

    • Note marginale :Attributions

      (5) La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.

  • (3) Le paragraphe 14(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Une seule personne — parties II, III et IV

      (3.1) Le président, un vice-président ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime des parties II, III ou IV.

 Le paragraphe 14.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (2) S’agissant d’une décision à rendre au titre de la présente partie, la formation la rend et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.

  •  (1) L’alinéa 15g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions, différends, désaccords ou appels dont il peut être saisi;

  • (2) L’alinéa 15q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • p.1) le mode et les critères de sélection des arbitres externes;

    • q) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de la mission qui lui est confiée par la présente loi.

 Le paragraphe 15.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
  • 15.1 (1) Le Conseil, l’un de ses membres ou un arbitre externe — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

  •  (1) L’alinéa 16m.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m.1) proroger les délais fixés par la présente loi pour intenter des procédures;

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • q) s’agissant d’une affaire dont il connaît au titre des parties II ou III, trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de la procédure.

  • (3) L’alinéa 16q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • q) s’agissant d’une affaire dont il connaît au titre des parties II, III ou IV, trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de la procédure.

 Les articles 19 et 19.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Champ d’application des ordonnances

19 Les ordonnances ou décisions du Conseil, ainsi que les conditions ou mesures qu’il impose à des personnes ou organisations, peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou groupe de cas.

Note marginale :Ordonnances provisoires

19.1 Dans le cadre de toute affaire dont il connaît, le Conseil peut, sur demande d’un syndicat, d’un employeur ou d’un employé concerné, rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente loi.

 Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de décisions

    (3) Sont comprises parmi les décisions, pour l’application du présent article, les ordonnances, les instructions, les déterminations et les déclarations.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exercice d’attributions

21 Le Conseil exerce les attributions que lui confère la présente loi ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances enjoignant de se conformer à la présente loi, à ses règlements et d’exécuter les décisions qu’il rend sur les questions qui lui sont soumises.

 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
  • 22 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances ou les décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

 Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
  • 23 (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie sauf si, à son avis :

 L’article 23.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt à la cour supérieure d’une province

23.1 Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer à la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.

 Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépositions en justice — partie I
  • 119 (1) Les membres d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne peuvent être contraints à déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • Note marginale :Dépositions en justice — Loi

    (1.1) Les membres du Conseil et les arbitres externes ne peuvent être contraints à déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

 L’alinéa 119.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les notes, les avant-projets d’ordonnance ou de décision du Conseil, d’un de ses membres, d’un arbitre externe, ou d’un arbitre ou d’un président de conseil d’arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;

  •  (1) La définition de agent d’appel, au paragraphe 122(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de Conseil, au paragraphe 122(1) de la même loi, est abrogée.

 

Date de modification :