Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)
13 (1) L’élément C de la deuxième formule figurant au paragraphe 118.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année, mais avant juillet 2017, par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
(2) L’article 118.02 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2017.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
14 (1) La division c)(i)(B) de la définition de particulier admissible, au paragraphe 118.041(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) soit par l’application de l’alinéa d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
15 (1) L’article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Frais liés à la fertilité
(2.2) Pour l’application du présent article, est réputé constituer des frais médicaux d’un particulier le montant qui, à la fois :
a) est versé aux fins de la conception d’un enfant par un particulier, l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier, ou une personne à charge d’un particulier, mentionné à l’alinéa (2)a);
b) constituerait des frais médicaux, au sens du paragraphe (2), du particulier si celui-ci, son époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge du particulier, mentionné à l’alinéa (2)a) était incapable de concevoir un enfant en raison d’un trouble médical.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes. Toutefois, si un particulier présente une demande de remboursement relativement à une année d’imposition au ministre du Revenu national dans le délai précisé à l’alinéa 164(1.5)a) de la même loi, ce paragraphe s’applique aussi relativement à cette année.
16 (1) Le passage de l’alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre, un infirmier praticien ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :
(2) Les sous-alinéas 118.3(1)a.3)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3) L’alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application de l’alinéa 118(1)d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux attestations effectuées après le 21 mars 2017.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
17 (1) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmier praticien, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2017.
18 (1) Le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.1) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) relativement à des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire si, selon le cas :
(A) le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,
(B) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.
19 (1) Le passage de la définition de programme de formation admissible précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- programme de formation admissible
programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de étudiant admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme (autre qu’un programme de niveau postsecondaire) d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de établissement d’enseignement agréé ou qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition :
(3) La définition de étudiant admissible, au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé à l’alinéa c) de la définition de établissement d’enseignement agréé, est inscrit à un programme de niveau postsecondaire. (qualifying student)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
20 (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
21 (1) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f) ou g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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